Article (sans numéro) JORFARTI000001316698
Arrête:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 24 octobre 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre délégué au budget,
Vu l'article 59 de la loi de finances pour 1963, modifié par l'article 93 de la loi de finances pour 1971;
Vu le décret no 63-1104 du 30 octobre 1963, modifié en dernier lieu par le décret no 90-424 du 16 mai 1990, instituant le régime d'allocation viagère des gérants de débits de tabac;
Vu l'arrêté du 13 novembre 1963 modifié portant règlement intérieur du régime d'allocation viagère des gérants de débits de tabac;
Vu les avis émis les 15 décembre 1989 et 19 juin 1990 par la commission consultative du régime d'allocation viagère;
Sur le rapport du directeur général des impôts,
Arrête:
Art. 1er. - L'article 5 du règlement intérieur est ainsi modifié:
<<Le financement du régime est assuré par:
<<- des cotisations mises à la charge des gérants en fonctions et prélevées sur les remises allouées pour la vente des tabacs;
<<- une participation du fonds des redevances des débits de tabac;
<<- les produits financiers procurés par le placement des ressources du régime;
<<- des recettes diverses.>>
Art. 2. - Le règlement intérieur est complété par l'article 5bis suivant:
<<Le taux des cotisations à la charge des débitants est fixé à 2 p. 100 du montant des remises brutes allouées à ces gérants pour la vente des tabacs.
<<Le taux de la participation du fonds des redevances des débits de tabac est égal au double de celui de la cotisation des gérants.>>
Art. 3. - L'article 11 du règlement intérieur est complété d'un second alinéa libellé comme suit:
<<A compter du 1er janvier 1991, le droit à l'allocation viagère est ouvert aux anciens gérants, quelle que soit la durée de leur gestion.
<<Les droits des anciens gérants qui ont exercé pendant moins d'un an sont liquidés sur la base d'une durée de services égale à une année.>>
Art. 4. - Au titre des services accomplis depuis le 1er janvier 1990,
l'article 15 du règlement intérieur est ainsi modifié:
<<Par remises corrigées, il faut entendre les remises annuelles sur la vente des tabacs modifiées comme suit:
<<La fraction des remises n'excédant pas 12100 F est comptée à raison de 130 p. 100 de son montant; la fraction comprise entre 12101 F et 42400 F est comptée en totalité; la fraction comprise entre 42401 F et 84800 F est comptée pour les deux tiers; la fraction comprise entre 84801 F et 204000 F est comptée pour la moitié; la fraction comprise entre 204001 F et 626200 F est comptée pour le tiers.
<<La tranche dépassant 626200 F n'est pas prise en considération.
<<Les tranches ainsi définies sont modifiées dans les conditions prévues à l'article 18.>>
Art. 5. - Le directeur général des impôts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 octobre 1990.
MICHEL CHARASSE
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.