Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 27 décembre 1990 fixant les taux et modalités des cotisations de la taxe parafiscale sur les produits de fonderie

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 1er janvier 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 1er janvier 1991
NatureArrêté
Signé le27 décembre 1990
Publié le1er janvier 1991
PublicationJORF n°1 du 1 janvier 1991
AutoritéMINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
NORINDG9000909A
IdentifiantJORFTEXT000000717672
RéférenceArrêté du 27 décembre 1990 fixant les taux et modalités des cotisations de la taxe parafiscale sur les produits de fonderie, JO du 1er janvier 1991, NOR INDG9000909ALégifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget,

Vu le décret no 88-684 du 7 mai 1988, modifié par le décret no 90-291 du 28 mars 1990, établissant une taxe parafiscale sur les produits de fonderie,

Article (sans numéro) JORFARTI000000986310

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000001754066

Art. 1er. - Le taux de la taxe instituée par le décret du 7 mai 1988 modifié susvisé est fixé à 0,31 p. 100 du chiffre d'affaires hors taxes.

Article (sans numéro) JORFARTI000002139238

Art. 2. - Ce taux est réduit dans les conditions suivantes pour les produits repris ci-dessous:

a) 25 p. 100 pour les cuisinières à combustibles solides;

b) 40 p. 100 pour les générateurs d'air chaud;

c) 50 p. 100 pour les poêles à mazout à usage domestique, pour les cuisinières à mazout et pour les appareils de chauffage et de cuisine domestique au gaz.

Article (sans numéro) JORFARTI000001702103

Art. 3. - Pour la tranche de chiffre d'affaires servant d'assiette à la cotisation comprise entre 250 et 600 millions de francs et pour la tranche supérieure à 600 millions de francs, les taux dégressifs applicables sont:

a) 0,185 p. 100 pour la tranche comprise entre 250 et 600 millions de francs;

b) 0,09 p. 100 au-delà de 600 millions de francs.

Article (sans numéro) JORFARTI000002301265

Art. 4. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à l'année 1991.

Article (sans numéro) JORFARTI000001952046

Art. 5. - Le directeur général de l'industrie, le directeur du budget et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 décembre 1990.

Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation: Le directeur général de l'industrie, C. MARBACH

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes: Le chef de service, C. MALHOMME

Le ministre délégué au budget,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur du budget: Le sous-directeur, A. COLLOT

Textes cités liens · DILA1

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000717672, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).