Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 27 septembre 1990 relatif aux modalités d'organisation des concours pour le recrutement d'éducateurs des services extérieurs de la protection judiciaire de la jeunesse

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 4 octobre 1990. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le27 septembre 1990
Publié le4 octobre 1990
PublicationJORF n°230 du 4 octobre 1990
AutoritéMINISTERE DE LA JUSTICE
NORJUSF9050074A
IdentifiantJORFTEXT000000718057
RéférenceArrêté du 27 septembre 1990 relatif aux modalités d'organisation des concours pour le recrutement d'éducateurs des services extérieurs de la protection judiciaire de la jeunesse, JO du 4 octobre 1990, NOR JUSF9050074ALégifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;

Vu le décret no 56-398 du 23 avril 1956 modifié relatif au statut particulier du personnel d'éducation des services extérieurs de la protection judiciaire de la jeunesse, et notamment son article 9,

Article (sans numéro) JORFARTI000002139205

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000002340355

Art. 1er. - Les concours prévus à l'article 9 du décret du 23 avril 1956 susvisé pour le recrutement des éducateurs et éducatrices des services extérieurs de la protection judiciaire de la jeunesse sont ouverts par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction publique.

Article (sans numéro) JORFARTI000002088736

Art. 2. - Les épreuves, identiques pour les concours interne et externe,

comportent deux séries d'épreuves d'admissibilité et une épreuve d'admission.

Article (sans numéro) JORFARTI000001561286

Art. 3. - Les épreuves d'admissibilité consistent en:

Article (sans numéro) JORFARTI000001947650

I. - Epreuves de la 1re série

1o Une composition écrite de sciences humaines ou de pédagogie pouvant s'appuyer, le cas échéant, sur des documents relatant une situation éducative (durée: quatre heures; coefficient 3); 2o Des questions portant sur les institutions judiciaires, administratives et sociales de la France selon un programme figurant en annexe ainsi que sur l'actualité culturelle et sociale (durée: deux heures; coefficient 2).

Article (sans numéro) JORFARTI000002139206

II. - Epreuves de la 2e série

Un entretien avec le jury portant sur un texte à caractère pédagogique, social ou éducatif à partir duquel le candidat peut exprimer ses réflexions personnelles ou faire valoir son expérience professionnelle (durée: trente minutes; coefficient 5).

Article (sans numéro) JORFARTI000001508036

Art. 4. - L'épreuve d'admission consiste en un stage d'une durée de quinze jours dans un établissement ou service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse.

Ce stage est destiné à compléter l'information du candidat sur les fonctions d'éducateur et à évaluer ses capacités à les exercer ultérieurement.

Cette évaluation fait l'objet d'un rapport écrit et d'une proposition de notation adressés au jury par le directeur départemental dont relève le lieu de stage (coefficient 5).

Article (sans numéro) JORFARTI000001947651

Art. 5. - Aucun candidat ne peut être admis à subir les épreuves d'admissibilité de la 2e série s'il n'a obtenu au moins la moyenne aux épreuves de la 1re série.

Article (sans numéro) JORFARTI000001894442

Art. 6. - Peuvent seuls être autorisés à subir l'épreuve d'admission les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des deux séries d'épreuves d'admissibilité un nombre de points fixé par le jury qui ne peut, en tout état de cause, être inférieur à 100.

Article (sans numéro) JORFARTI000001316708

Art. 7. - Le jury arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats déclarés définitivement admis, ainsi que celle des candidats inscrits sur la liste complémentaire.

En tout état de cause, peuvent seuls être déclarés définitivement admis les candidats ayant obtenu à l'épreuve d'admission une note qui ne peut être inférieure à 50.

Article (sans numéro) JORFARTI000001175589

Art. 8. - Le ministre de la justice désigne le président et les membres du jury.

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