Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 6 décembre 1990 modifiant l'arrêté du 12 octobre 1984 relatif au nombre d'unités de surveillance de l'entretien mis à la charge des entreprises de transport aérien

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 27 janvier 1991. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le6 décembre 1990
Publié le27 janvier 1991
PublicationJORF n°24 du 27 janvier 1991
AutoritéMINISTERE DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER
NOREQUA9001666A
IdentifiantJORFTEXT000000718185
RéférenceArrêté du 6 décembre 1990 modifiant l'arrêté du 12 octobre 1984 relatif au nombre d'unités de surveillance de l'entretien mis à la charge des entreprises de transport aérien, JO du 27 janvier 1991, NOR EQUA9001666ALégifrance →

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,

Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles R. 133-1 à R. 133-5, R. 330-4 et D. 133-1 à D. 133-9;

Vu l'arrêté du 12 octobre 1984 relatif au nombre d'unités de surveillance de l'entretien mis à la charge des entreprises de transport aérien,

Article (sans numéro) JORFARTI000002342825

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000001950188

Art. 1er. - L'article 2 de l'arrêté du 12 octobre 1984 susvisé est remplacé par l'article suivant:

<<Art. 2. - 1. Volume de surveillance affecté à chaque entreprise de transports aériens.

<<Pour chaque entreprise de transport aérien est fixé un volume de surveillance forfaitaire annuel en fonction de la masse totale des aéronefs exploités par l'entreprise tels qu'ils apparaissent soit sur la liste de flotte annexée à l'autorisation de transport, soit dans le document "Spécifications d'agrément, section Entretien" au 1er janvier de l'année considérée.

<<La masse mentionnée ci-dessus est la somme des masses maximales au décollage certifiées des aéronefs que l'entreprise est autorisée à exploiter, les masses des hélicoptères étant affectées d'un coefficient multiplicateur égal à 2.

<<Le volume de surveillance annuel exprimé en unités de surveillance est déterminé par les formules suivantes:

<<a) 11,075"m si m est inférieure à 8, sans que le volume de surveillance puisse toutefois être inférieur à 15;

<<b) 88,6+k (m - 8) 0,8 si m est supérieure à 8,

<<dans lesquelles m représente la masse totale en tonnes des aéronefs exploités par l'entreprise et k est un coefficient défini pour l'année considérée par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, compte tenu du volume total de surveillance nécessaire en fonction du nombre de compagnies et de la composition de leur flotte.

<<2. Dispositions particulières:

<<En cas de création d'une entreprise de transport aérien, il lui est affecté pour l'année de sa création un volume de surveillance au prorata temporis par application des formules du paragraphe 1er du présent article.

<<Lorsque la masse totale des aéronefs exploités par une entreprise de transport aérien varie d'au moins 50 p. 100 par rapport à cette masse déterminée au 1er janvier de l'année en cours, cette variation entraîne une modification du volume de surveillance annuel affecté à l'entreprise par application des formules du paragraphe 1 du présent article au prorata temporis.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001758314

Art. 2. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 décembre 1990.

Pour le ministre et par délégation: Le directeur général de l'aviation civile, P.-H. GOURGEON

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Cité par 2 textes
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