Journal officiel · Décret

Décret no 90-1023 du 14 novembre 1990 modifiant le décret no 80-584 du 24 juillet 1980 relatif aux dispositions statutaires applicables aux militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 18 novembre 1990. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécret
Signé le14 novembre 1990
Publié le18 novembre 1990
PublicationJORF n°268 du 18 novembre 1990
AutoritéMINISTERE DE LA DEFENSE
NORDEFP9001940D
IdentifiantJORFTEXT000000718228
RéférenceDécret no 90-1023 du 14 novembre 1990 modifiant le décret no 80-584 du 24 juillet 1980 relatif aux dispositions statutaires applicables aux militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées, JO du 18 novembre 1990, NOR DEFP9001940DLégifrance →

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre de la défense, du ministre des affaires sociales et de la solidarité et du ministre délégué au budget,

Vu la loi du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires, notamment son article 3;

Vu le décret no 80-584 du 24 juillet 1980 relatif aux dispositions statutaires applicables aux militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées, modifié par le décret no 83-199 du 9 mars 1983 et par le décret no 90-182 du 27 février 1990;

Vu le décret no 89-609 du 1er septembre 1989 portant statuts particuliers des personnels de rééducation de la fonction publique hospitalière;

Vu le décret no 89-611 du 1er septembre 1989 portant statut particulier des sages-femmes de la fonction publique hospitalière;

Vu le décret no 89-613 du 1er septembre 1989 portant statuts particuliers des personnels médico-techniques de la fonction publique hospitalière;

Vu le décret no 89-756 du 18 octobre 1989 portant statut particulier des directeurs des écoles paramédicales relevant des établissements d'hospitalisation publics;

Vu le décret no 89-758 du 18 octobre 1989 portant statut particulier des infirmiers généraux de la fonction publique hospitalière;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 31 mai 1990;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Article (sans numéro) JORFARTI000002142623

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000000982920

Art. 1er. - Le tableau de correspondance des grades de l'article 4 du décret du 24 juillet 1980 susvisé est remplacé par le tableau suivant:

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0268 du 18/11/1990 ......................................................

Article (sans numéro) JORFARTI000001952093

Art. 2. - Le 3o de l'article 10 du décret du 24 juillet 1980 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<3o Dans la section Maternité: <<- sage-femme surveillante; <<- sage-femme surveillante-chef.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001952094

Art. 3. - L'article 11 du décret du 24 juillet 1980 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Art. 11. - Peuvent accéder, sur leur demande, au choix, dans les conditions prévues à l'article 31 du présent décret:

<<1o Au grade de surveillant des services médicaux, d'une part les militaires du grade d'infirmier de classe supérieure, d'infirmier de salle d'opération de classe supérieure, d'infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation de classe supérieure, de puéricultrice de classe supérieure ou de masseur-kinésithérapeute de classe supérieure, d'autre part les militaires du grade d'infirmier de classe normale, d'infirmier de salle d'opération de classe normale, d'infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation de classe normale, de puéricultrice de classe normale ou de masseur-kinésithérapeute de classe normale qui comptent au moins huit ans d'ancienneté ou cinq ans d'ancienneté dans l'un ou plusieurs de ces grades s'ils sont titulaires de l'un des certificats figurant sur une liste établie par arrêté pris en application de l'article 30 du présent décret.

<<Les intéressés doivent en outre être titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier, de puéricultrice, de masseur-kinésithérapeute ou du diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique;

<<2o Au grade de sage-femme surveillante, les militaires du grade de sage-femme qui comptent huit ans d'ancienneté dans ce grade, ou cinq ans d'ancienneté s'ils sont titulaires de l'un des certificats figurant sur une liste établie par arrêté pris en application de l'article 30 du présent décret.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000000982921

Art. 4. - L'article 12 du décret du 24 juillet 1980 susvisé est complété ainsi qu'il suit:

<<3o Au grade de sage-femme surveillante-chef, les militaires qui détiennent depuis trois ans au moins le grade de sage-femme surveillante.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000002312684

Art. 5. - Les 3o, 4o et 5o de l'article 13 du décret du 24 juillet 1980 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes:

<<3o Dans la section Orthophonie:

<<- surveillant d'orthophonie;

<<- surveillant-chef d'orthophonie.

<<4o Dans la section Orthoptie:

<<- surveillant d'orthoptie;

<<- surveillant-chef d'orthoptie.

<<5o Dans la section Diététique:

<<- surveillant de diététique;

<<- surveillant-chef de diététique.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001756838

Art. 6. - L'article 14 du décret du 24 juillet 1980 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Art. 14. - Peuvent accéder, sur leur demande, au choix, dans les conditions prévues à l'article 31 du présent décret:

<<1o Au grade de surveillant des services d'électroradiologie-encéphalographie, d'une part les militaires du grade de manipulateur d'électroradiologie de classe supérieure ou du grade d'assistant technique d'électroencéphalographie de classe supérieure, d'autre part les militaires du grade de manipulateur d'électroradiologie de classe normale ou du grade d'assistant technique d'électroencéphalographie de classe normale qui comptent au moins huit ans d'ancienneté ou cinq ans d'ancienneté dans l'un ou plusieurs de ces grades s'ils sont titulaires de l'un des certificats figurant sur une liste établie par arrêté pris en application de l'article 30 du présent décret;

<<2o Au grade de surveillant des services de laboratoire, d'une part les militaires du grade de laborantin de classe supérieure, d'autre part les militaires du grade de laborantin de classe normale qui comptent au moins huit ans d'ancienneté ou cinq ans d'ancienneté dans ce grade s'ils sont titulaires de l'un des certificats figurant sur une liste établie par arrêté pris en application de l'article 30 du présent décret;

Article (sans numéro) JORFARTI000001756839

<<3o Au grade de surveillant d'orthophonie, d'une part les militaires du grade d'orthophoniste de classe supérieure, d'autre part les militaires du grade d'orthophoniste de classe normale qui comptent au moins huit ans d'ancienneté dans ce grade;

<<4o Au grade de surveillant d'orthoptie, d'une part les militaires du grade d'orthoptiste de classe supérieure, d'autre part les militaires du grade d'orthoptiste de classe normale qui comptent au moins huit ans d'ancienneté dans ce grade;

<<5o Au grade de surveillant de diététique, d'une part les militaires du grade de diététicien de classe supérieure, d'autre part les militaires du grade de diététicien de classe normale qui comptent au moins huit ans d'ancienneté dans ce grade.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000000982922

Art. 7. - L'article 15 du décret du 24 juillet 1980 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Art. 15. - Peuvent accéder, sur leur demande, au choix, dans les conditions prévues à l'article 31 du présent décret:

<<1o Au grade de surveillant-chef des services d'électro-radiologie-encéphalographie, les militaires qui détiennent depuis trois ans au moins le grade de surveillant des services d'électroradiologie-encéphalographie;

<<2o Au grade de surveillant-chef des services de laboratoire, les militaires qui détiennent depuis trois ans au moins le grade de surveillant des services de laboratoire;

<<3o Au grade de surveillant-chef d'orthophonie, les militaires qui détiennent depuis trois ans au moins le grade de surveillant d'orthophonie;

<<4o Au grade de surveillant-chef d'orthoptie, les militaires qui détiennent depuis trois ans au moins le grade de surveillant d'orthoptie;

<<5o Au grade de surveillant-chef de diététique, les militaires qui détiennent depuis trois ans au moins le grade de surveillant de diététique.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000002142624

Art. 8. - Le 7o de l'article 16 du décret du 24 juillet 1980 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<7o Dans la section Rééducation:

<<- masseur-kinésithérapeute de classe supérieure;

<<-masseur-kinésithérapeute de classe normale.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001895493

Art. 9. - Le premier alinéa de l'article 17 du décret du 24 juillet 1980 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Art. 17. - Le recrutement dans le grade que comporte la section Maternité mentionnée à l'article précédent, et dans le premier grade de chacune des autres sections mentionnées au même article, s'effectue par voie d'engagement dans les conditions prévues à l'article 26 du présent décret.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001952095

Art. 10. - Au début du deuxième alinéa de l'article 17-1 du décret du 24 juillet 1980 susvisé, les mots: <<soins infirmiers spécialisés en anesthésie-réanimation et puériculture>> sont remplacés par les mots: <<soins infirmiers spécialisés en anesthésie-réanimation, puériculture et rééducation>>.

Article (sans numéro) JORFARTI000001563688

Art. 11. - L'article 18 du décret du 24 juillet 1980 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Art. 18. - La catégorie du personnel des services techniques communs comporte les grades suivants:

<<1o Dans la section Electroradiologie-encéphalographie:

<<-manipulateur d'électroradiologie de classe supérieure;

<<-manipulateur d'électroradiologie de classe normale;

<<-assistant technique d'électro-encéphalographie de classe supérieure;

<<-assistant technique d'électro-encéphalographie de classe normale;

<<-aide d'électroradiologie.

<<2o Dans la section Laboratoire:

<<-laborantin de classe supérieure;

<<-laborantin de classe normale;

<<-aide de laboratoire.

<<3o Dans la section Pharmacie:

<<-préparateur en pharmacie;

<<-aide-préparateur en pharmacie;

<<-aide de pharmacie.

<<4o Dans la section Orthophonie:

<<-orthophoniste de classe supérieure;

<<-orthophoniste de classe normale.

<<5o Dans la section Orthoptie:

<<-orthoptiste de classe supérieure;

<<-orthoptiste de classe normale.

<<6o Dans la section Diététique:

<<-diététicien de classe supérieure;

<<-diététicien de classe normale.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000002341237

Art. 12. - L'article 19 du décret du 24 juillet 1980 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Art. 19. - Le recrutement dans les grades uniques d'aide d'électroradiologie, d'aide de laboratoire, d'aide de pharmacie,

d'aide-préparateur en pharmacie, de préparateur en pharmacie et dans chaque classe normale des sections mentionnées à l'article 18 ci-dessus s'effectue par voie d'engagement dans les conditions fixées à l'article 26 du présent décret.

<<Peuvent également accéder, sur leur demande, au choix, dans les conditions prévues à l'article 31, aux grades de manipulateur d'électroradiologie de classe normale, de laborantin de classe normale et de préparateur en pharmacie les militaires détenant les grades d'aide d'électroradiologie,

d'aide de laboratoire, d'aide de pharmacie ou d'aide-préparateur en pharmacie. Les intéressés doivent être titulaires de l'un des titres figurant sur une liste établie par arrêté pris en application de l'article 30 du présent décret.

<<A mme date de prise de rang, les manipulateurs d'électroradiologie, les laborantins et les préparateurs en pharmacie sont inscrits sur la liste d'ancienneté dans l'ordre suivant:

<<-aides-préparateurs en pharmacie;

<<-aides d'électroradiologie, aides de laboratoire, aides de pharmacie;

<<-engagés.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001175613

Art. 13. - Il est inséré dans le chapitre II du titre III du décret du 24 juillet 1980 susvisé, après l'article 19, un article 19-1 ainsi conçu:

<<Art. 19-1. - Dans les sections Electroradiologie-encéphalographie,

Laboratoire, Orthophonie, Orthoptie et Diététique mentionnées à l'article 18 ci-dessus, la classe supérieure est accessible, au choix, dans les conditions fixées à l'article 31 du présent décret:

<<1o Aux militaires de classe normale comptant au moins quinze ans de fonctions dans une ou plusieurs des sections mentionnées à l'article 18 du présent décret.

Article (sans numéro) JORFARTI000001175614

<<2o Aux militaires parvenus au sixième échelon de la classe normale qui comptent au moins dix ans de fonctions dans une ou plusieurs des sections mentionnées à l'article 18 du présent décret.

<<Dans chacune des sections, les promotions à la classe supérieure s'effectuent dans la limite des pourcentages de l'effectif de l'ensemble des militaires des deux classes. Ces pourcentages sont égaux à ceux qui sont applicables pour les promotions de grade des personnels homologues de la fonction publique hospitalière.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000002341238

Art. 14. - L'article 23 du décret du 24 juillet 1980 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Art. 23. - Les agents d'exploitation accèdent au grade d'infirmier de classe normale le premier jour du mois au cours duquel ils ont obtenu le diplôme d'Etat d'infirmier.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000002142625

Art. 15. - Pendant une période de quatre ans à compter de la date de publication du présent décret, peuvent être promues au grade de sages-femmes surveillantes-chefs, sur leur demande, au choix, dans les conditions prévues à l'article 31 du décret du 24 juillet 1980 susvisé, les sages-femmes surveillantes ainsi que les sages-femmes. Les intéressées doivent justifier de onze ans d'ancienneté dans l'un ou l'autre ou l'un et l'autre de ces grades ou de huit ans d'ancienneté si elles sont titulaires de l'un des certificats figurant sur une liste établie par arrêté pris en application de l'article 30 du décret du 24 juillet 1980 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001365905

Art. 16. - Il est inséré dans le titre IV du décret du 24 juillet 1980 susvisé, après l'article 38-1, un article 38-2 ainsi conçu: <<Art. 38-2. - 1o Les militaires nommés dans le grade d'infirmier principal adjoint avant le 1er janvier 1989 peuvent renoncer à la date d'effet de leur nomination en cette qualité et demander que lui soit substituée la date du 1er janvier 1989 si l'application des dispositions des tableaux I et II de l'article 38-1 du présent décret leur confère une amélioration de carrière. L'ancienneté détenue dans le grade d'infirmier principal adjoint continue alors à être décomptée à partir de la date à laquelle les intéressés ont initialement accédé au grade d'infirmier principal adjoint. <<2o Les sages-femmes surveillantes-chefs, les surveillants-chefs d'orthophonie, d'orthoptie, de diététique, les surveillants-chefs des services de laboratoire et d'électroradiologie-encéphalographie, les surveillants des services de laboratoire et d'électroradiologie-encéphalographie, les sages-femmes, les masseurs-kinésithérapeutes, les laborantins, les manipulateurs en électroradiologie, les assistants techniques en électro-encéphalographie, les préparateurs en pharmacie, les orthophonistes, les orthoptistes et les diététiciens, sont reclassés conformément aux tableaux de correspondance ci-après.>>

I. - Reclassement des sages-femmes surveillantes-chefs

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0268 du 18/11/1990 ......................................................

II. - Reclassement des surveillants-chefs d'orthophonie, d'orthoptie et de diététique

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0268 du 18/11/1990 ......................................................

III. - Reclassement des surveillants-chefs des services de laboratoire et d'électroradiologie-encéphalographie

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0268 du 18/11/1990 ......................................................

IV. - Reclassement des surveillants des services de laboratoire

Article (sans numéro) JORFARTI000001756840

Art. 17. - Il est inséré entre l'article 39 et l'article 40 du décret du 24 juillet 1980 susvisé l'article 39-1 suivant:

<<Art. 39-1. - Pour l'application de l'article L.16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de solde mentionnés à l'article L.15 dudit code sont déterminées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les militaires en activité mentionnés au 2o de l'article 38-2 du présent décret.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001756841

Art. 18. - Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de la défense, le ministre des affaires sociales et de la solidarité et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet à compter du 1er janvier 1989.

Fait à Paris, le 14 novembre 1990.

FRANCOIS MITTERRAND

Par le Président de la République: Le Premier ministre, MICHEL ROCARD

Le ministre de la défense, JEAN-PIERRE CHEVENEMENT

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DURAFOUR

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité, CLAUDE EVIN

Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE

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