Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 3 novembre 1990 relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements militaires recevant du public

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 18 décembre 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 18 décembre 1990
NatureArrêté
Signé le3 novembre 1990
Publié le18 décembre 1990
PublicationJORF n°293 du 18 décembre 1990
AutoritéMINISTERE DE LA DEFENSE
NORDEFD9002256A
IdentifiantJORFTEXT000000719041
RéférenceArrêté du 3 novembre 1990 relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements militaires recevant du public, JO du 18 décembre 1990, NOR DEFD9002256ALégifrance →

Le ministre de la défense et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur,

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 123-16 et R. 123-17;

Vu le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, approuvé par l'arrêté du 25 juin 1980;

Vu l'avis de la commission centrale de sécurité,

Article (sans numéro) JORFARTI000002144721

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000001370031

Art. 1er. - Les dispositions de l'article R. 123-16 du code de la construction et de l'habitation susvisé sont applicables aux types d'établissements dépendant du ministère de la défense ou d'organismes de droit public placés sous la tutelle de ce ministère, qui n'ont pas pour vocation principale de participer à des missions de défense nationale et sont situés dans des immeubles dont l'accès n'est pas réglementé pour des motifs de sécurité de défense.

Article (sans numéro) JORFARTI000002144722

La mise en oeuvre des dispositions relatives à la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans ces établissements est assurée:

a) Pendant les phases de conception, de construction ou d'aménagement, et jusqu'à leur mise en exploitation, sous la responsabilité des directeurs locaux des services immobiliers; ceux-ci peuvent faire exercer le contrôle:

- soit par des officiers ou ingénieurs désignés ès qualités par décision du service central compétent;

- soit, pour les ports militaires, par les commissions maritimes locales de sécurité;

- soit par des organismes civils agréés dans les conditions définies à l'article R. 123-43.

b) En cours d'exploitation, par les commandants de formation ou d'unité, les chefs d'établissement ou les personnes désignées par le ministre de la défense pour assurer les fonctions de responsabilité en matière d'incendie et de panique.

La mise en oeuvre des opérations techniques du domaine de l'exploitation peut être confiée par instruction du ministre de la défense au directeur du service local immobilier. Dans ce cas, le responsable de l'exploitation doit veiller à ce que cette mise en oeuvre intervienne en temps utile.

c) Pour les décisions d'ouverture et de fermeture des établissements après avis de la commission de sécurité et du service constructeur, par les généraux commandants de région ou les préfets maritimes pour les armées et par les directeurs centraux ou régionaux des services dans les autres cas.

Au cas où les conditions réglementaires de sécurité ne seraient pas satisfaisantes, il appartient aux responsables de l'exploitation de proposer aux autorités précitées soit les aménagements nécessaires, soit, le cas échéant, la fermeture de ces établissements. L'avis technique du directeur local du service compétent sera joint aux propositions.

Article (sans numéro) JORFARTI000002342732

Art. 2. - Les dispositions de l'article R. 123-17 du code de la construction et de l'habitation susvisé sont applicables aux types d'établissement relevant du ministère de la défense ou d'organismes de droit public placés sous la tutelle de ce ministère qui sont situés dans les immeubles dont l'accès est réglementé pour des motifs de sécurité de défense ou qui, non situés dans de tels immeubles, ont pour vocation principale de participer à des missions de défense nationale.

En l'absence de réglementation particulière, ces établissements sont soumis aux règles techniques de sécurité prévues par l'arrêté du 25 juin 1980 susvisé.

La mise en oeuvre des dispositions relatives à la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements visés ci-dessus est assurée sous la responsabilité du personnel désigné à l'article 1er.

Les vérifications et contrôles techniques réglementaires sont effectués par des organismes désignés par le ministre de la défense.

Les décisions d'ouverture et de fermeture des établissements sont prises,

après avis de la commission militaire de sécurité et du service constructeur, par les généraux commandants de région ou les préfets maritimes pour les armées, et pas les directeurs centraux ou régionaux des services dans les autres cas.

Article (sans numéro) JORFARTI000001370032

Art. 3. - L'arrêté du 19 septembre 1977 relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements militaires recevant du public est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001315924

Art. 4. - Le directeur de la sécurité civile, le chef d'état-major des armées, le délégué général pour l'armement, le secrétaire général pour l'administration, le chef d'état-major de l'armée de terre, le chef d'état-major de la marine, le chef d'état-major de l'armée de l'air et le directeur général de la gendarmerie nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 novembre 1990.

Le ministre de la défense,

Pour le ministre et par délégation: Le secrétaire général pour l'administration, Y. MOREAU

Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur,

Pour le ministre et par délégation: Le directeur de la sécurité civile, H. FOURNIER

Textes cités liens · DILA1

Cité par 1 texte

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000719041, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).