Article (sans numéro) JORFARTI000001759204
Arrêtent:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 10 avril 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace,
Vu la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications;
Vu le décret no 90-1214 du 29 décembre 1990 relatif au cahier des charges de La Poste et au code des postes et télécommunications,
Arrêtent:
Art. 1er. - Participent, avec voix délibérative, à la commission consultative des marchés prévue par l'article 36 du cahier des charges de La Poste approuvé par le décret du 29 décembre 1990 susvisé:
Un conseiller d'Etat ou un conseiller maître à la Cour des comptes ou un inspecteur général des finances, président, nommé par arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre des postes, des télécommunications et de l'espace;
Le directeur du service public au ministère des postes, des télécommunications et de l'espace, vice-président, ou son représentant;
Le chef de la mission de contrôle, ou son représentant;
Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l'économie, des finances et du budget, ou son représentant;
Le directeur général de l'industrie au ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire, ou son représentant;
Cinq représentants de La Poste, désignés par le président du conseil d'administration.
Art. 2. - Assistent aux séances de la commission, avec voix consultative:
Le rapporteur général, désigné par le président de la commission, sur proposition conjointe du directeur du service public et du président du conseil d'administration de La Poste;
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.