Article (sans numéro) JORFARTI000002341067
Arrêtent:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 10 avril 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace,
Vu la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications;
Vu le décret no 90-1213 du 29 décembre 1990 relatif au cahier des charges de France Télécom et au code des postes et télécommunications,
Arrêtent:
Art. 1er. - Participent, avec voix délibérative, à la commission consultative des marchés prévue par l'article 36 du cahier des charges de France Télécom approuvé par le décret du 29 décembre 1990 susvisé:
Un conseiller d'Etat ou un conseiller maître à la Cour des comptes ou un inspecteur général des finances, président, nommé par arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre des postes, des télécommunications et de l'espace;
Le directeur du service public au ministère des postes, des télécommunications et de l'espace, vice-président, ou son représentant;
Le chef de la mission de contrôle ou son représentant;
Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l'économie, des finances et du budget ou son représentant;
Le directeur général de l'industrie au ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire ou son représentant;
Cinq représentants de France Télécom, désignés par le président du conseil d'administration.
Art. 2. - Assistent aux séances de la commission, avec voix consultative:
Le rapporteur général, désigné par le président de la commission sur proposition conjointe du directeur du service public et du président du conseil d'administration de France Télécom;
Les rapporteurs des affaires inscrites à l'ordre du jour, désignés par le président sur proposition du rapporteur général;
Le directeur de France Télécom dont relève le service qui présente le marché ou son représentant.
Art. 3. - Sont soumis à l'avis de la commission et au visa du chef de la mission de contrôle économique et financier ou du contrôleur d'Etat:
1. Les projets de conventions et de marchés de télécommunications d'un montant hors taxes supérieur à:
30 MF pour les fournitures;
7,5 MF en matière d'études et d'assistance technique.
2. Les projets de marchés de travaux d'un montant hors taxes supérieur à 20 MF et les projets de marchés d'études et de maîtrise d'oeuvre d'un montant hors taxes supérieur à 1,2 MF afférents à des travaux.
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.