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Décret no 95-457 du 26 avril 1995 pris en application du titre XIII de la loi no 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 28 avril 1995. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 28 avril 1995
NatureDécret
Signé le26 avril 1995
Publié le28 avril 1995
PublicationJORF n°100 du 28 avril 1995
AutoritéMINISTERE DE LA JUSTICE
NORJUSD9530003D
IdentifiantJORFTEXT000000719142
RéférenceDécret no 95-457 du 26 avril 1995 pris en application du titre XIII de la loi no 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale, JO du 28 avril 1995, NOR JUSD9530003DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre du budget,

Vu le code de procédure pénale, et notamment ses articles 527, 530 et 530-1;

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique;

Vu le décret no 64-1333 du 22 décembre 1964 modifié relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables directs du Trésor;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète:

TITRE Ier PROCEDURE SIMPLIFIEE POUR LE JUGEMENT DES CONTRAVENTIONS

Article (sans numéro) JORFARTI000002326406

Art. 1er. - Les articles R. 42 à R. 48-2 du code de procédure pénale sont remplacés par les articles suivants:

<< Art. R. 42. - A l'expiration du délai d'opposition ouvert au ministère public, le chef du greffe de la juridiction notifie l'ordonnance pénale au prévenu par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui comporte les mentions prévues à l'article 526 et indique les délais et modalités de paiement et d'opposition fixés aux articles R. 43 à R. 46. << Les magistrats ou officiers du ministère public vérifient les extraits d'ordonnances pénales. Ils vérifient et visent l'état récapitulatif des ordonnances pénales, auquel sont joints les extraits mentionnés dans cet état, qui est adressé par le chef du greffe au comptable principal du Trésor. << Art. R. 43. - Dans les trente jours de la date d'envoi de la lettre recommandée, le prévenu doit acquitter l'amende et le droit fixe de procédure en versant leur montant entre les mains du comptable direct du Trésor, à moins qu'il ne fasse opposition. << Dans tous les cas, le prévenu doit, à l'appui du paiement, indiquer au comptable direct du Trésor les références portées sur la lettre de notification.

<< Art. R. 44. - Deux contraventions ou plus peuvent donner lieu à une seule ordonnance; dans ce cas, le prévenu acquitte une seule fois le droit fixe de procédure.

<< Art. R. 45. - L'opposition faite par le prévenu, dans les délais prévus soit au troisième soit au cinquième alinéa de l'article 527, doit être formée: << - soit par lettre adressée au chef du greffe du tribunal qui a rendu la décision attaquée. La lettre doit être expédiée dans le délai prescrit, le cachet de la poste faisant foi; << - soit par une déclaration verbale faite au chef du greffe, enregistrée et signée par celui-ci et par le prévenu lui-même ou par un avocat ou un fondé de pouvoir spécial. Le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le chef du greffe. << Dans les deux cas, le prévenu doit, à l'appui de l'opposition, remettre ou adresser au chef du greffe la lettre de notification ou lui faire connaître les références portées sur celle-ci. << Les déclarations d'opposition sont inscrites sur un registre.

<< Art. R. 46. - En cas d'opposition formée par le prévenu, le chef du greffe avise sans délai le procureur de la République ou l'officier du ministère public, et lui transmet les pièces de la procédure.

<< Art. R. 47. - A l'expiration du délai d'opposition, le chef du greffe donne avis au comptable direct du Trésor des oppositions reçues et de l'annulation des extraits correspondants.

<< Art. R. 48. - Le comptable direct du Trésor procède au recouvrement de l'ordonnance pénale à l'expiration du délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la lettre recommandée prévue à l'article R. 42, à moins qu'il ne soit fait opposition. >>

TITRE II

AMENDE FORFAITAIRE

ET AMENDE FORFAITAIRE MAJOREE

Article (sans numéro) JORFARTI000002127985

Art. 2. - Au premier alinéa de l'article R. 49-2, les mots: << ministre chargé de l'économie et des finances >> sont remplacés par les mots: << ministre du budget >>.

Article (sans numéro) JORFARTI000001165356

Art. 3. - I. - Au premier alinéa de l'article R. 49-3, les mots: << ministre chargé de l'économie et des finances >> sont remplacés par les mots: << ministre du budget >>.

II. - Le deuxième alinéa de l'article R. 49-3 est ainsi rédigé:

<< Un arrêté du ministre du budget fixe les conditions dans lesquelles les amendes forfaitaires peuvent être acquittées au moyen d'un chèque libellé à l'ordre du Trésor public. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001504401

Art. 4. - L'article R. 49-5 est ainsi rédigé:

<< Art. R. 49-5. - La majoration de plein droit des amendes forfaitaires prévue par le deuxième alinéa de l'article 529-2 et le deuxième alinéa de l'article 529-5 est constatée par l'officier du ministère public qui la mentionne sur le titre exécutoire prévu par l'alinéa premier de l'article 530. << Le titre exécutoire mentionne en annexe, pour chaque amende, l'identité et le domicile du contrevenant, le lieu et la date de la contravention et le montant de l'amende forfaitaire majorée. << Le titre exécutoire, signé par l'officier du ministère public, est transmis au comptable principal du Trésor. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001358916

Art. 5. - L'article R. 49-6 est ainsi rédigé:

<< Art. R. 49-6. - Le comptable direct du Trésor adresse au contrevenant un extrait du titre exécutoire le concernant sous forme d'avis l'invitant à s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire majorée. Cet avis contient, pour chaque amende, les mentions prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 49-5 et indique le délai et les modalités de la réclamation prévue par les deuxième et troisième alinéas de l'article 530. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000000971136

Art. 6. - L'article R. 49-8 est ainsi rédigé:

<< Art. R. 49-8. - L'officier du ministère public saisi d'une réclamation recevable informe sans délai le comptable direct du Trésor de l'annulation du titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001550517

Art. 7. - Le troisième alinéa de l'article R. 49-11 est ainsi rédigé: << Un arrêté du ministre du budget fixe les conditions dans lesquelles les amendes forfaitaires minorées peuvent être acquittées au moyen d'un chèque libellé à l'ordre du Trésor public. >>

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES

Article (sans numéro) JORFARTI000001358917

Art. 8. - Les dispositions du titre Ier du présent décret entreront en application le 1er septembre 1995.

Article (sans numéro) JORFARTI000001311207

Art. 9. - Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 avril 1995.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE MEHAIGNERIE

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA

Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000719142, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).