Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, du dialogue social et de la participation et du ministre de la solidarité entre les générations,
Vu le code du travail, notamment les articles L. 122-28-1 et L. 122-28-9, modifiés par la loi no 94-629 du 25 juillet 1994 relative à la famille;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment l'article L. 541-1;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète:
Article (sans numéro) JORFARTI000001510586
Art. 1er. - Il est inséré au livre Ier, titre II, chapitre II, section IV du code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) un article R. 122-11-1 ainsi rédigé:
<< Art. R. 122-11-1. - Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 122-28-1 et du premier alinéa de l'article L. 122-28-9:
<< 1o La gravité de la maladie ou de l'accident est constatée par un certificat médical qui atteste également que l'état de l'enfant rend nécessaire la présence d'une personne auprès de lui pendant une période déterminée;
<< 2o Le handicap grave de l'enfant est établi dès lors que ce handicap ouvre droit à l'allocation d'éducation spéciale prévue à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale. >>
Article (sans numéro) JORFARTI000001118968
Art. 2. - Le ministre du travail, du dialogue social et de la participation et le ministre de la solidarité entre les générations sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 septembre 1995.
ALAIN JUPPE
Par le Premier ministre: Le ministre du travail, du dialogue social et de la participation, JACQUES BARROT
Le ministre de la solidarité entre les générations, COLETTE CODACCIONI
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