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Décret no 95-316 du 23 mars 1995 modifiant le décret no 67-18 du 5 janvier 1967 fixant le tarif général des huissiers de justice en matière civile et commerciale

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 24 mars 1995. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 24 mars 1995
NatureDécret
Signé le23 mars 1995
Publié le24 mars 1995
PublicationJORF n°71 du 24 mars 1995
AutoritéMINISTERE DE LA JUSTICE
NORJUSC9520240D
IdentifiantJORFTEXT000000719586
RéférenceDécret no 95-316 du 23 mars 1995 modifiant le décret no 67-18 du 5 janvier 1967 fixant le tarif général des huissiers de justice en matière civile et commerciale, JO du 24 mars 1995, NOR JUSC9520240DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu l'acte dit loi du 29 mars 1944 relative aux tarifs des émoluments alloués aux officiers publics ou ministériels, validé et complété par l'ordonnance no 45-2048 du 8 septembre 1945 relative aux tarifs des émoluments alloués aux officiers publics ou ministériels;

Vu l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment son article 1er;

Vu le décret no 67-18 du 5 janvier 1967 modifié fixant le tarif général des huissiers de justice en matière civile et commerciale;

Vu l'avis du Conseil de la concurrence du 31 janvier 1995 (1);

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001547846

Art. 1er. - L'article 12 du décret du 5 janvier 1967 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<< Art. 12. - Lorsque les huissiers de justice ont reçu mandat de recouvrer ou d'encaisser amiablement des sommes dues par un débiteur, il leur est alloué un droit proportionnel calculé sur les tranches suivantes:

<< 12 p. 100 jusqu'à 800 F;

<< 11 p. 100 de 801 F jusqu'à 2 000 F;

<< 10 p. 100 de 2 001 F jusqu'à 3 400 F;

<< 9 p. 100 de 3 401 F jusqu'à 6 300 F;

<< 6 p. 100 de 6 301 F jusqu'à 14 300 F;

<< 4 p. 100 au-delà de 14 300 F.

<< Ce droit, calculé sur les sommes encaissées ou recouvrées au titre du principal de la créance, ne peut excéder 1 000 taux de base. Il est à la charge du créancier et exclusif du droit prévu à l'article 9 perçu sur le débiteur, sous réserve de dispositions spéciales. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000002326691

Art. 2. - Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'économie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000002326692

(1) Cet avis est publié au Journal officiel de ce jour sous la rubrique Avis divers.

Fait à Paris, le 23 mars 1995.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE MEHAIGNERIE

Le ministre de l'économie, EDMOND ALPHANDERY

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DECRET96-1080 · abroge

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000719586, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).