Article (sans numéro) JORFARTI000002091895
Décrète:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 19 juillet 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu le livre IX du code du travail, notamment les articles L.931-17, L.931-20 et R.964-27;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - Il est créé au chapitreIer du titreIII du livreIX du code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) une sectionIV ainsi rédigée:
<<Section IV
<<Dispositions spéciales aux priorités prévues
au 3ealinéa de l'article L.931-17
<<Art.R.931-23. - Lorsque les demandes de prise en charge présentées par les salariés bénéficiaires d'un congé de formation aux organismes mentionnés à l'article L.950-2 ne peuvent être simultanément satisfaites et en l'absence de l'accord ou de la convention prévus à l'article L.931-8-1, ces organismes définissent chaque année des priorités en tenant compte: <<1. Des listes d'actions de formation ou de publics établies par les commissions paritaires professionnelles ou interprofessionnelles de l'emploi compétentes; <<2. De la qualification professionnelle des demandeurs, compte tenu de l'évolution de leur emploi et des besoins exprimés par les entreprises; <<3. De la nature des actions de formation, en privilégiant l'objectif de l'insertion dans un emploi durable, notamment par l'acquisition d'un niveau supérieur de qualification ou l'obtention d'une qualification différente, en vue d'un changement d'activité ou de profession. <<La part des crédits réservés à ces priorités ne peut être inférieure à 40 p. 100 des ressources de la section particulière de l'organisme mentionné au dernier alinéa de l'article L.931-20. <<Art.R.931-24. - Lorsque les priorités ont été définies conformément aux dispositions de l'article précédent, les demandes qui s'y rattachent sont satisfaites dans l'ordre de leur réception, dans la limite des crédits qui leur sont affectés. <<De la même façon, lorsqu'elles ne se rattachent pas à ces priorités ou en l'absence de définition de priorités, les demandes sont satisfaites dans l'ordre de leur réception, dans la limite des crédits qui leur sont affectés. <<Art.R.931-25.-Les organismes paritaires agréés doivent informer les salariés sur les priorités et l'échéancier d'examen des demandes de prise en charge, ainsi que sur les crédits affectés à ces priorités. <<Art. R.931-26. - Sans préjudice des obligations auxquelles ils sont tenus, en application de l'article R.964-27, les organismes agréés communiquent chaque année au ministre chargé de la formation professionnelle et, le cas échéant, au préfet de région les renseignements statistiques et financiers permettant de suivre le fonctionnement de la section particulière mentionnée au dernier alinéa de l'article L.931-20. <<A cette fin, l'état mentionné au deuxième alinéa de l'article R.964-27 est complété conformément à un modèle établi par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre chargé du budget. <<En outre, les organismes agréés sont tenus de fournir pour cette section particulière les informations mentionnées à l'article R.931-22.>>
Art. 2. - A l'article R.964-27, après les mots: <<ministre chargé de la formation >>, sont ajoutés les mots: <<et, le cas échéant, au préfet de région>>.
Art. 3. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 juillet 1991.
EDITH CRESSON
Par le Premier ministre: Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MARTINE AUBRY
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY
Le ministre de l'agriculture et de la forêt, LOUIS MERMAZ
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.