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Décret no 91-688 du 17 juillet 1991 modifiant le code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) et relatif au congé de formation de personnes qui ont été titulaires de contrats de travail à durée déterminée

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 19 juillet 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 19 juillet 1991
NatureDécret
Signé le17 juillet 1991
Publié le19 juillet 1991
PublicationJORF n°167 du 19 juillet 1991
AutoritéMINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
NORTEFF9103734D
IdentifiantJORFTEXT000000719766
RéférenceDécret no 91-688 du 17 juillet 1991 modifiant le code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) et relatif au congé de formation de personnes qui ont été titulaires de contrats de travail à durée déterminée, JO du 19 juillet 1991, NOR TEFF9103734DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,

Vu le livre IX du code du travail, notamment les articles L.931-17, L.931-20 et R.964-27;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Article (sans numéro) JORFARTI000002091895

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001183909

Art. 1er. - Il est créé au chapitreIer du titreIII du livreIX du code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) une sectionIV ainsi rédigée:

Article (sans numéro) JORFARTI000001376120

<<Section IV

<<Dispositions spéciales aux priorités prévues

au 3ealinéa de l'article L.931-17

<<Art.R.931-23. - Lorsque les demandes de prise en charge présentées par les salariés bénéficiaires d'un congé de formation aux organismes mentionnés à l'article L.950-2 ne peuvent être simultanément satisfaites et en l'absence de l'accord ou de la convention prévus à l'article L.931-8-1, ces organismes définissent chaque année des priorités en tenant compte: <<1. Des listes d'actions de formation ou de publics établies par les commissions paritaires professionnelles ou interprofessionnelles de l'emploi compétentes; <<2. De la qualification professionnelle des demandeurs, compte tenu de l'évolution de leur emploi et des besoins exprimés par les entreprises; <<3. De la nature des actions de formation, en privilégiant l'objectif de l'insertion dans un emploi durable, notamment par l'acquisition d'un niveau supérieur de qualification ou l'obtention d'une qualification différente, en vue d'un changement d'activité ou de profession. <<La part des crédits réservés à ces priorités ne peut être inférieure à 40 p. 100 des ressources de la section particulière de l'organisme mentionné au dernier alinéa de l'article L.931-20. <<Art.R.931-24. - Lorsque les priorités ont été définies conformément aux dispositions de l'article précédent, les demandes qui s'y rattachent sont satisfaites dans l'ordre de leur réception, dans la limite des crédits qui leur sont affectés. <<De la même façon, lorsqu'elles ne se rattachent pas à ces priorités ou en l'absence de définition de priorités, les demandes sont satisfaites dans l'ordre de leur réception, dans la limite des crédits qui leur sont affectés. <<Art.R.931-25.-Les organismes paritaires agréés doivent informer les salariés sur les priorités et l'échéancier d'examen des demandes de prise en charge, ainsi que sur les crédits affectés à ces priorités. <<Art. R.931-26. - Sans préjudice des obligations auxquelles ils sont tenus, en application de l'article R.964-27, les organismes agréés communiquent chaque année au ministre chargé de la formation professionnelle et, le cas échéant, au préfet de région les renseignements statistiques et financiers permettant de suivre le fonctionnement de la section particulière mentionnée au dernier alinéa de l'article L.931-20. <<A cette fin, l'état mentionné au deuxième alinéa de l'article R.964-27 est complété conformément à un modèle établi par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre chargé du budget. <<En outre, les organismes agréés sont tenus de fournir pour cette section particulière les informations mentionnées à l'article R.931-22.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000002146671

Art. 2. - A l'article R.964-27, après les mots: <<ministre chargé de la formation >>, sont ajoutés les mots: <<et, le cas échéant, au préfet de région>>.

Article (sans numéro) JORFARTI000001899491

Art. 3. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 juillet 1991.

EDITH CRESSON

Par le Premier ministre: Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MARTINE AUBRY

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre de l'agriculture et de la forêt, LOUIS MERMAZ

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