Article (sans numéro) JORFARTI000000985059
Arrête:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 15 juin 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre de l'intérieur,
Vu le code des communes;
Vu le décret no 77-1177 du 20 octobre 1977 modifié relatif à la surveillance et à l'enseignement des activités de natation;
Vu le décret no 88-623 du 6 mai 1988 modifié relatif à l'organisation générale des services d'incendie et de secours;
Vu l'arrêté du 25 juin 1971 modifié portant fixation du taux maximum des vacations horaires allouées aux sapeurs-pompiers non professionnels;
Vu l'arrêté du 23 janvier 1979 modifié fixant les modalités de délivrance du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique;
Vu l'arrêté du 20 septembre 1989 relatif à la formation du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré (option Activités de la natation),
Arrête:
Art. 1er. - Les sapeurs-pompiers volontaires engagés selon les modalités prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 354-6 du code des communes pour assurer la surveillance des baignades ouvertes gratuitement au public, aménagées et réglementairement autorisées, ainsi que celle des activités nautiques doivent être titulaires:
- soit de l'un des diplômes conférant le titre de maître nageur-sauveteur;
- soit du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique.
Art. 2. - Pour le versement des vacations prévues par l'arrêté du 25 juin 1971 susvisé, les fonctions de chef de poste, sauveteur qualifié et sauveteur sont assimilées respectivement à celles de sous-officier, caporal et sapeur. Le nombre de vacations versées à ce titre ne peut excéder cinq par jour.
Art. 3. - Le directeur de la sécurité civile et les préfets sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 mai 1991.
Pour le ministre et par délégation: Le directeur de la sécurité civile, J. LEBESCHU
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.