Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 14 mai 1991 relatif à la surveillance des baignades et des activités nautiques par les sapeurs-pompiers volontaires saisonniers

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 15 juin 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 15 juin 1991
NatureArrêté
Signé le14 mai 1991
Publié le15 juin 1991
PublicationJORF n°138 du 15 juin 1991
AutoritéMINISTERE DU LOGEMENT DES TRANSPORTS ET DE LA MER
NORINTE9100265A
IdentifiantJORFTEXT000000719890
RéférenceArrêté du 14 mai 1991 relatif à la surveillance des baignades et des activités nautiques par les sapeurs-pompiers volontaires saisonniers, JO du 15 juin 1991, NOR INTE9100265ALégifrance →

Le ministre de l'intérieur,

Vu le code des communes;

Vu le décret no 77-1177 du 20 octobre 1977 modifié relatif à la surveillance et à l'enseignement des activités de natation;

Vu le décret no 88-623 du 6 mai 1988 modifié relatif à l'organisation générale des services d'incendie et de secours;

Vu l'arrêté du 25 juin 1971 modifié portant fixation du taux maximum des vacations horaires allouées aux sapeurs-pompiers non professionnels;

Vu l'arrêté du 23 janvier 1979 modifié fixant les modalités de délivrance du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique;

Vu l'arrêté du 20 septembre 1989 relatif à la formation du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré (option Activités de la natation),

Article (sans numéro) JORFARTI000000985059

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000002143690

Art. 1er. - Les sapeurs-pompiers volontaires engagés selon les modalités prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 354-6 du code des communes pour assurer la surveillance des baignades ouvertes gratuitement au public, aménagées et réglementairement autorisées, ainsi que celle des activités nautiques doivent être titulaires:

- soit de l'un des diplômes conférant le titre de maître nageur-sauveteur;

- soit du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique.

Article (sans numéro) JORFARTI000001566040

Art. 2. - Pour le versement des vacations prévues par l'arrêté du 25 juin 1971 susvisé, les fonctions de chef de poste, sauveteur qualifié et sauveteur sont assimilées respectivement à celles de sous-officier, caporal et sapeur. Le nombre de vacations versées à ce titre ne peut excéder cinq par jour.

Article (sans numéro) JORFARTI000001314727

Art. 3. - Le directeur de la sécurité civile et les préfets sont chargés,

chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 mai 1991.

Pour le ministre et par délégation: Le directeur de la sécurité civile, J. LEBESCHU

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000719890, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).