Journal officiel · Décret

Décret no 91-1145 du 6 novembre 1991 modifiant le décret no 60-400 du 22 avril 1960 relatif au statut particulier des directeurs, attachés principaux et attachés de préfecture

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 8 novembre 1991. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécret
Signé le6 novembre 1991
Publié le8 novembre 1991
PublicationJORF n°261 du 8 novembre 1991
AutoritéMINISTERE DU LOGEMENT DES TRANSPORTS ET DE LA MER
NORINTA9100437D
IdentifiantJORFTEXT000000719953
RéférenceDécret no 91-1145 du 6 novembre 1991 modifiant le décret no 60-400 du 22 avril 1960 relatif au statut particulier des directeurs, attachés principaux et attachés de préfecture, JO du 8 novembre 1991, NOR INTA9100437DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, du ministre de l'intérieur et du ministre délégué au budget,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;

Vu le décret no 60-400 du 22 avril 1960 modifié relatif au statut particulier des directeurs, attachés principaux et attachés de préfecture;

Vu l'avis du comité technique paritaire central des préfectures en date du 23 octobre 1990;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 18 avril 1991;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Article (sans numéro) JORFARTI000001958448

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000002349874

Art. 1er. - Les deux premiers alinéas de l'article 11 du décret du 22 avril 1960 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes:

<<A l'issue du stage, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés en qualité d'attaché de 2e classe et classés au 1er échelon, sous réserve des dispositions des articles 12 et 12-5 ci-après. Lors de la titularisation, la période effectuée en qualité d'attaché stagiaire est prise en compte dans l'ancienneté.

<<Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une année.

Cette autorisation ne peut être renouvelée. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, ils sont titularisés et classés dans les conditions fixées à l'alinéa précédent. Toutefois, la période effectuée en qualité d'attaché stagiaire n'est prise en compte dans l'ancienneté que dans la limite d'une année.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001374702

Art. 2. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le ministre de l'intérieur et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 novembre 1991.

EDITH CRESSON

Par le Premier ministre: Le ministre de l'intérieur, PHILIPPE MARCHAND

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, JEAN-PIERRE SOISSON

Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE

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DECRET97-583 · abroge
Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000719953, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).