Article (sans numéro) JORFARTI000001376457
Arrêtent:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 20 novembre 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, le ministre délégué au budget, le secrétaire d'Etat à la famille, aux personnes âgées et aux rapatriés et le secrétaire d'Etat au logement,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles R.351-60 à R.351-62;
Vu l'arrêté du 17 mars 1978 modifié relatif au classement des communes par zone géographique;
Vu l'arrêté du 30 juin 1979 modifié relatif au calcul de l'aide personnalisée au logement attribuée aux personnes résidant dans un logement-foyer;
Vu l'arrêté du 22 août 1986 modifié relatif à la fixation des justifications nécessaires à l'attribution de l'aide personnalisée au logement et à son renouvellement;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales du 24 septembre 1991;
Vu l'avis du Conseil national de l'habitat du 2 octobre 1991,
Arrêtent:
Art. 1er. - Les dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 30 juin 1979 modifié sont remplacées par les dispositions suivantes: <<Art. 1er. - A compter du 1er juillet 1991, les équivalences de loyer et de charges locatives de référence sont fixées comme suit:
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0270 du 20/11/1991 ......................................................
Art. 2. - Les dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 30 juin 1979 modifié sont remplacées par les dispositions suivantes:
<<Art. 3. - A compter du 1er juillet 1991, pour l'application de l'article R. 351-61: <<- le coefficient multiplicateur CM est fixé à 61602; <<- le coefficient r est fixé à 5600.>>
Art. 3. - Les dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 30 juin 1979 modifié susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:
<<Art. 4. - Pour l'évaluation de l'équivalence de loyer et de charges locatives minimales, les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés comme suit à compter du 1er juillet 1991: <<5 p. 100 pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 8960 F; <<13 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 8960 F et 12320 F; <<27 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 12320 F et 17921 F; <<33 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 17921 F et 24641 F; <<40 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 24641 F et 29120 F; <<60 p. 100 pour la tranche de ressources supérieure à 29120 F; <<La valeur numérique prévue au troisième alinéa de l'article R. 351-21 est fixée à 262 F à compter du 1er juillet 1991.>>
Art. 4. - Les dispositions de l'article 4-1 de l'arrêté du 30 juin 1979 modifié susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:
<<Art. 4-1. - A compter du 1er juillet 1991, pour l'application des articles R. 351-61-1 et R. 351-62-1: <<- le coefficient multiplicateur CM est fixé à 98524 F;
<<- pour l'évaluation de l'équivalence de loyer et de charges locatives minima, les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés comme suit: <<0 p. 100 pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 6545 F; <<3 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 6545 F et 9417 F; <<26 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 9417 F et 12096 F; <<29 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 12096 F et 18835 F; <<41 p. 100 pour la tranche de ressources supérieure à 18835 F; <<La valeur numérique prévue au troisième alinéa de l'article R. 351-62-1 est fixée à 438 F.>>
Art. 5. - Les dispositions de l'article 8 de l'arrêté du 30 juin 1979 modifié sont remplacées par les dispositions suivantes:
<<Art. 8. - A compter du 1er juillet 1991, pour l'application de l'article R. 351-7-2, le montant auquel sont réputées égales les ressources du bénéficiaire et, le cas échéant, de son conjoint, en cas de ressources inférieures audit montant, est fixé à 20000 F.>>
Art. 6. - Le directeur de la construction, le directeur du budget, le directeur de la sécurité sociale et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi du ministère de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 novembre 1991.
Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, PAUL QUILES
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY
Le ministre de l'agriculture et de la forêt, LOUIS MERMAZ
Le ministre des affaires sociales et de l'intégration, JEAN-LOUIS BIANCO
Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE
Le secrétaire d'Etat à la famille, aux personnes âgées et aux rapatriés, LAURENT CATHALA
Le secrétaire d'Etat au logement, MARCEL DEBARGE
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.