Article (sans numéro) JORFARTI000001181841
Arrêtent:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 23 mai 1991. Pas de version consolidée dans la base.
Le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et le ministre délégué au budget,
Vu le décret no 73-934 du 25 septembre 1973 relatif au fonds de prévoyance militaire;
Vu le décret no 77-1448 du 27 décembre 1977 relatif au fonds de prévoyance de l'aéronautique, et notamment ses articles 12 et 13;
Vu l'arrêté du 27 décembre 1977 relatif aux conditions d'application du décret no 77-1448 du 27 décembre 1977 modifié au fonds de prévoyance de l'aéronautique,
Arrêtent:
Art. 1er. - Il est ajouté un troisième alinéa à l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 1977 susvisé, ainsi rédigé:
<<Exceptionnellement, sur proposition de la commission qui constate un retard excessif non imputable aux bénéficiaires dans le paiement des allocations au conjoint survivant et aux orphelins, celles-ci sont calculées aux taux en vigueur au jour où la commission fait cette proposition.>>
Art. 2. - Le premier alinéa de l'article 7 de l'arrêté du 27 décembre 1977 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Le montant des cotisations à prélever en application des articles 12 et 13 du décret du 27 décembre 1977 précité, au profit du fonds de prévoyance de l'aéronautique, sur les indemnités pour services aériens, les indemnités pour risques professionnels ainsi que les indemnités journalières pour services aéronautiques ou pour services aériens techniques et les indemnités journalières et horaires de vol, est fixé à 1,5 p. 100 pour les personnels militaires et civils.>>
Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 mai 1991.
Le ministre de la défense, PIERRE JOXE
Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, LOUIS BESSON
Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE