Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 7 août 1991 portant création du brevet d'études professionnelles Industries chimiques et traitement des eaux

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 22 août 1991. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le7 août 1991
Publié le22 août 1991
PublicationJORF n°195 du 22 août 1991
AutoritéMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
NORMENL9101771A
IdentifiantJORFTEXT000000720441
RéférenceArrêté du 7 août 1991 portant création du brevet d'études professionnelles Industries chimiques et traitement des eaux, JO du 22 août 1991, NOR MENL9101771ALégifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

Vu le code de l'enseignement technique;

Vu le code du travail, et notamment son livre IX;

Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique;

Vu la loi no 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation;

Vu la loi de programme no 85-1371 du 23 décembre 1985 relative à l'enseignement technologique et professionnel;

Vu la loi no 87-572 du 23 juillet 1987 modifiant le titre Ier du code du travail et relative à l'apprentissage;

Vu la loi d'orientation no 89-486 du 10 juillet 1989 sur l'éducation;

Vu le décret no 72-279 du 12 avril 1972 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique;

Vu le décret no 72-607 du 4 juillet 1972 modifié relatif aux commissions professionnelles consultatives;

Vu le décret no 76-1304 du 28 décembre 1976 relatif à l'organisation des formations dans les lycées;

Vu le décret no 87-851 du 19 octobre 1987 portant règlement général des brevets d'études professionnelles délivrés par le ministre de l'éducation nationale;

Vu le décret no 87-852 du 19 octobre 1987 portant règlement général des certificats d'aptitude professionnelle délivrés par le ministre de l'éducation nationale;

Vu l'arrêté du 25 juillet 1973 portant répartition hebdomadaire des disciplines enseignées dans les classes de première et seconde années préparatoires aux brevets d'études professionnelles industriels;

Vu l'arrêté du 11 janvier 1988 fixant les modalités de prise en compte des résultats de contrôle continu pour les candidats aux brevets d'études professionnelles par la voie scolaire;

Vu l'arrêté du 11 janvier 1988 fixant les modalités de prise en compte des résultats de contrôle continu pour les candidats aux certificats d'aptitude professionnelle par la voie scolaire;

Vu l'arrêté du 9 novembre 1989 fixant les conditions de dispense de l'évaluation dans le domaine de l'éducation physique et sportive dans les examens de brevet d'études professionnelles et certificat d'aptitude professionnelle;

Vu l'arrêté du 23 août 1990 portant création du certificat d'aptitude professionnelle Agent de la qualité de l'eau;

Vu l'arrêté du 7 août 1991 portant création du certificat d'aptitude professionnelle Industries chimiques et traitement des eaux;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative compétente,

Article (sans numéro) JORFARTI000000991493

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000001761252

Art. 1er. - Il est créé au plan national un brevet d'études professionnelles Industries chimiques et traitement des eaux.

Article (sans numéro) JORFARTI000001372045

Art. 2. - Le référentiel caractéristique des compétences professionnelles et le programme de ce brevet d'études professionnelles figurent en annexe I du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001180096

Art. 3. - La dotation en moyens d'enseignement attribuée aux sections préparatoires au brevet d'études professionnelles Industries chimiques et traitement des eaux dans les lycées professionnels est celle prévue par l'arrêté du 25 juillet 1973 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001900638

Les horaires applicables dans ces sections sont ceux fixés par l'article 2 de l'arrêté du 25 juillet 1973 sous réserve des dispositions suivantes:

- enseignement technologique et professionnel: pour chacune des deux années, vingt heures (deux heures+dix-huit heures);

- aide au travail personnel: pour chacune des deux années, deux heures.

Article (sans numéro) JORFARTI000002298822

Art. 4. - L'évaluation des compétences des candidats est organisée par domaine. Chaque domaine est constitué d'une ou plusieurs des matières mentionnées à l'article 11 du décret no 87-851 du 19 octobre 1987 susvisé.

L'évaluation de chaque domaine est sanctionnée par une note variant de 0 à 20 en points entiers.

La liste de ces domaines figure en annexe II du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000002347010

Art. 5. - Le brevet d'études professionnelles Industries chimiques et traitement des eaux est attribué au vu des résultats obtenus:

- soit à des épreuves terminales dont la liste, la durée, le coefficient et la définition figurent en annexe II du présent arrêté;

- soit par combinaison du contrôle continu et d'épreuves terminales; dans ce cas, chaque domaine est affecté du coefficient prévu en annexe II du présent arrêté;

- soit au contrôle continu; lorsque le diplôme est préparé intégralement selon cette modalité, chaque domaine est affecté du coefficient 1.

Article (sans numéro) JORFARTI000001761253

Art. 6. - Le brevet d'études professionnelles Industries chimiques et traitement des eaux est délivré aux candidats ayant obtenu, d'une part, une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des domaines et, d'autre part, une note égale ou supérieure à 10 sur 20 au domaine professionnel.

L'absence à une épreuve obligatoire est éliminatoire, sauf si elle est dûment justifiée. Dans ce dernier cas, elle donne lieu à l'attribution de la note 0.

Article (sans numéro) JORFARTI000002347145

Art. 7. - Les candidats qui ne peuvent subir l'épreuve d'éducation physique et sportive pour une raison de santé en sont dispensés à condition de produire un certificat délivré:

- par un médecin de la santé publique concourant à l'exercice des tâches médico-scolaires pour les élèves scolarisés dans un établissement d'enseignement public ou d'enseignement privé sous contrat;

Article (sans numéro) JORFARTI000001569355

- par un médecin généraliste ou du travail pour les autres candidats.

Les candidats reconnus handicapés physiques peuvent demander soit à participer à une épreuve d'éducation physique et sportive aménagée, soit à bénéficier d'un contrôle en cours de formation adapté.

Article (sans numéro) JORFARTI000002091203

Art. 8. - Les candidats au brevet d'études professionnelles Industries chimiques et traitement des eaux peuvent demander à postuler à la même session le certificat d'aptitude professionnelle Agent de la qualité de l'eau ou le certificat d'aptitude professionnelle Industries chimiques dont les conditions de délivrance sont fixées respectivement par les arrêtés susvisés.

Article (sans numéro) JORFARTI000001761254

Art. 9. - L'examen susvisé est organisé de manière à permettre l'évaluation simultanée des compétences du candidat pour la délivrance du brevet d'études professionnelles et du certificat d'aptitude professionnelle choisi.

Les conditions dans lesquelles les épreuves terminales sont communes au brevet d'études professionnelles et au certificat d'aptitude professionnelle sont définies en annexe II du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000002147225

Art. 10. - Les candidats non admis conservent pendant cinq ans le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 obtenues à un ou plusieurs domaines.

Lorsqu'un candidat a subi les épreuves terminales du domaine professionnel et n'a pas obtenu à ce domaine une note égale ou supérieure à 10, il conserve pendant cinq ans le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 obtenues à une ou plusieurs épreuves constitutives de ce domaine.

Les notes ainsi conservées par les candidats sont prises en compte avec celles obtenues aux autres domaines lors de sessions ultérieures pour l'attribution du diplôme. S'ils renoncent à ce bénéfice, ils subissent l'examen dans l'ensemble des domaines. Seules les notes alors obtenues sont prises en compte pour l'attribution du diplôme.

Article (sans numéro) JORFARTI000002147226

Art. 11. - Les candidats titulaires d'un brevet d'études professionnelles du même secteur professionnel ou d'un diplôme classé au moins au niveau IV sont dispensés de l'évaluation prévue dans les domaines généraux.

Les domaines dont ils sont dispensés ne sont pas pris en compte pour l'obtention du diplôme.

Article (sans numéro) JORFARTI000002347146

Art. 12. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à la session de 1993.

Article (sans numéro) JORFARTI000001955414

Art. 13. - L'arrêté du 11 octobre 1974 portant création du brevet d'études professionnelles Conducteur d'appareils est abrogé en ce qui concerne les options A (Industrie) et B (Traitement et épuration des eaux) à compter de la dernière session de 1992.

Les candidats déclarés admissibles à l'une des sessions organisées de 1988 à 1992 conservent, pendant les cinq années suivantes, le bénéfice de l'ensemble des notes obtenues à la première série d'épreuves dans les conditions définies en annexe III.

Article (sans numéro) JORFARTI000001180097

Art. 14. - Le directeur des lycées et collèges et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 août 1991.

Pour le ministre et par délégation: Le directeur des lycées et collèges, A. LEGRAND

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