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Décret no 95-488 du 28 avril 1995 relatif aux boisements linéaires, haies et plantations d'alignement susceptibles d'être protégés et complétant le code rural (partie Réglementaire)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 avril 1995. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 30 avril 1995
NatureDécret
Signé le28 avril 1995
Publié le30 avril 1995
PublicationJORF n°102 du 30 avril 1995
AutoritéMINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
NORAGRR9402215D
IdentifiantJORFTEXT000000720513
RéférenceDécret no 95-488 du 28 avril 1995 relatif aux boisements linéaires, haies et plantations d'alignement susceptibles d'être protégés et complétant le code rural (partie Réglementaire), JO du 30 avril 1995, NOR AGRR9402215DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code rural, notamment ses articles L. 121-1, L. 123-8 et L. 126-6;

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 1395 et 1406;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001164822

Art. 1er. - La section V du chapitre VI du titre II du livre Ier du code rural est complétée par trois articles ainsi rédigés:

<< Art. R. 126-36. - Les boisements linéaires, haies et plantations d'alignement susceptibles d'être protégés en application de l'article L. 126-6 du code rural: << a) Sont constitués d'espèces ligneuses buissonnantes et de haute tige figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé des forêts. Ils sont structurés selon des modalités fixées par ce même arrêté; << b) Doivent avoir une surface minimale de 500 mètres carrés. La surface des haies est égale au produit de leur longueur par une largeur forfaitaire, fixée à cinq mètres pour les haies constituées d'espèces buissonnantes et à dix mètres pour les haies d'arbres de haute tige.

<< Art. R. 126-37. - L'emprise et l'indication des parcelles cadastrales sur lesquelles sont situés les boisements linéaires, haies ou plantations d'alignement, dont la protection est prononcée, doivent être matérialisées sur un plan parcellaire annexé à l'arrêté préfectoral prononçant la protection ou sur le plan des aménagements fonciers prévu à l'article L. 121-21. L'arrêté précise les éléments techniques visés à l'article ci-dessus. << Art. R. 126-38. - Les boisements linéaires, haies ou plantations d'alignement nouvellement protégés doivent être portés à la connaissance de l'administration des impôts dans les formes et délais définis à l'article 1406 du code général des impôts. << Les emprises ainsi créées, matérialisées dans les conditions prévues à l'article ci-dessus, seront considérées comme nature de culture se rapportant au groupe des bois. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001938110

Art. 2. - Le ministre du budget, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de l'environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 avril 1995.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre: Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH

Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY

Le ministre de l'environnement, MICHEL BARNIER

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000720513, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).