Article (sans numéro) JORFARTI000002148373
Arrête:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 1er janvier 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre de l'environnement,
Vu la loi no 64-1245 du 16 décembre 1964 modifiée relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution;
Vu le décret no 75-996 en date du 28 octobre 1975 modifié portant application des dispositions de l'article 14-1 de la loi du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, notamment ses articles 3, 5, 6, 10, 11 et 15;
Vu le décret no 87-154 du 27 février 1987 relatif à la coordination interministérielle et à l'organisation de l'administration dans le domaine de l'eau;
Vu l'arrêté du 28 octobre 1975 modifié pris en exécution des articles 3, 5, 6, 10, 11 et 15 du décret no 75-996 du 28 octobre 1975 portant application des dispositions de l'article 14-1 de la loi du 16 décembre 1964 modifiée relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 21 octobre 1991,
Arrête:
Art. 1er. - Au paragraphe 1o de l'article 1er de l'arrêté du 28 octobre 1975 susvisé, les mots: <<contenues dans l'eau après solubilisation des sels solubles>> sont supprimés.
Au paragraphe 2o du même article, les mots: <<contenues dans l'eau>> jusqu'aux mots: <<ces matières oxydables sont>> sont supprimés.
Au paragraphe 4o du même article, les mots: <<contenues dans l'eau après séparation des matières décantées en deux heures>> sont supprimés.
Les paragraphes 5o et 6o du même article sont remplacés et complétés par les paragraphes suivants:
<<5o L'azote réduit (organique et ammoniacal) (NR);
<<6o L'azote oxydé (nitrites et nitrates) (NO);
<<7o Le phosphore total (organique et minéral) (P);
<<8o Les composés organohalogénés absorbables sur charbon actif (AOX);
<<9o Les métaux et métalloïdes (METOX) exprimés par la somme de leur masse en grammes, pondérée par les coefficients multiplicateurs suivants:
<<- arsenic: 10;
<<- cadmium: 50;
<<- chrome: 1;
<<- cuivre: 5;
<<- mercure: 50;
<<- nickel: 5;
<<- plomb: 10;
<<- zinc: 1.>> Au dernier alinéa du même article, après les mots: <<normes Afnor>> sont ajoutés les mots: <<et ISO>>.
Art. 2. - Avant le 1er alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 28 octobre 1975 susvisé est ajouté l'intitulé suivant: <<A. - Echantillons liquides ou comportant une phase liquide>>.
Au 1er alinéa du paragraphe 1o du même article, les mots: <<Toutes les eaux soumises à analyse doivent être préalablement passées>> sont remplacés par les mots: <<Tous les échantillons soumis à analyse doivent être préalablement passés>>.
Au sixième alinéa du paragraphe 1o du même article, les mots: <<Dans le cas particulier où la charge polluante,>> sont remplacés par les mots: <<Dans le cas particulier où tout ou partie de la charge polluante,>>.
Le dernier alinéa du paragraphe 1o du même article est remplacé par les deux alinéas suivants:
<<Lorsque les refus de tamis, les matières décantées et les matières flottantes non homogénéisables représentent plus de 1 p. 100 de la masse de l'échantillon, l'ensemble de ces matières sera soumis à l'essai de lixiviation suivant la norme Afnor X 31-210. Le mélange des deux premiers lixiviats obtenus fera l'objet d'une détermination des matières oxydables et des matières inhibitrices qui viendront s'ajouter à celles mesurées sur la phase liquide après décantation.
<<Les différentes déterminations seront faites dans des délais les plus courts possibles après prélèvement des échantillons. En cas de nécessité, les échantillons seront conservés, sans congélation, à une température de + 4oC.>> Au paragraphe 3o du même article, les mots: <<sur l'eau décantée deux heures>> sont remplacés par les mots: <<sur liquide après décantation et, si nécessaire, sur lixiviats>>.
Aux paragraphes 4o et 6o du même article, les mots: <<sur eau décantée pendant deux heures>> sont remplacés par les mots: <<sur liquide après décantation et, si nécessaire, sur lixiviats>>. Aux mêmes paragraphes, le mot: <<expérimentale>> est supprimé.
Le premier alinéa du paragraphe 5o du même article est supprimé.
Au deuxième alinéa du paragraphe 5o, après les mots: <<La détermination des sels solubles est effectuée>> sont ajoutés les mots: <<sur l'échantillon prélevé>>.
L'intitulé du paragraphe 7o du même article est remplacé par l'intitulé suivant: <<Azote réduit (organique et ammoniacal)>>.
Au premier alinéa du paragraphe 7o du même article, les mots <<azote (organique + NH4) est effectuée sur eau brute>> sont remplacés par les mots: <<azote réduit (organique et ammoniacal) est effectuée sur l'échantillon prélevé>>.
Les quatrième, cinquième et sixième alinéas du paragraphe 7o du même article sont remplacés par les deux alinéas suivants:
<<L'azote réduit est obtenu par déduction de l'azote oxydé (nitrites et nitrates) déterminé comme indiqué au 9o ci-après.
<<Dans le cas des échantillons contenant de faibles quantités de substances azotées difficilement minéralisables, la mesure de l'azote réduit sera effectuée directement par détermination de l'azote kjedhal selon la méthode Afnor T90-110.>>
L'alinéa unique du 8o du même article est remplacé par l'alinéa suivant:
<<La détermination du phosphore total est effectuée sur l'échantillon prélevé selon la méthode Afnor T90-023 (chap. 5.1).>> Après le paragraphe 8o du même article sont ajoutés les paragraphes suivants:
<<9o Azote oxydé:
<<La détermination de l'azote oxydé est effectuée sur l'échantillon prélevé après centrifugation et, si nécessaire, sur lixiviats selon la norme Afnor T90-012 "Dosage des nitrates et des nitrites".
<<En cas de nécessité, les nitrites peuvent être déterminés séparément par la norme Afnor T90-013 "Dosage des nitrites", les nitrates étant obtenus par différence.
<<10o Composés organohalogénés adsorbables sur charbon actif:
<<La détermination des AOX est effectuée sur l'échantillon prélevé selon la norme ISO 9562 "Dosage des halogènes des composés organiques adsorbables (AOX)", sans strippage préalable des composés halogénés volatils (sans tenir compte de la partie 8.1.1 de la norme).
<<11o Métaux et métalloïdes:
<<La détermination des métaux et métalloïdes est effectuée sur l'échantillon prélevé selon les normes Afnor suivantes:
<<Mercure: T90-113 "Dosage du mercure total par spectrométrie d'absorption atomique sans flamme. - Méthode après minéralisation au permanganateperoxodisulfate".
<<Zinc: T90-112 "Dosage de dix éléments métalliques par spectrométrie d'absorption atomique dans la flamme. - Méthodes de dosage direct et après complexation et extraction".
<<Autres: T90-119 "Dosage d'éléments minéraux. - Méthode par spectrométrie d'absorption atomique avec atomisation électrothermique".
<<B. - Echantillons solides ou pâteux
<<Ces échantillons sont soumis à l'essai de lixiviation Afnor X31-210. Le mélange des deux premiers lixiviats fera l'objet de détermination des éléments définis à l'article 1er, à l'exception des matières en suspension.>>
Art. 3. - Après le dernier alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 28 octobre 1975 susvisé est ajouté l'alinéa suivant:
<<Lorsqu'un dispositif d'épuration est à l'origine d'une production de pollution, le produit des éléments constituant cette pollution par les taux de redevance correspondants modulés par les coefficients prévus à l'article 1er du décret no 75-996 du 28 octobre 1975 susvisé vient en déduction du montant de la prime.>>
Art. 4. - Au premier alinéa du paragraphe 1o de l'article 4 de l'arrêté du 28 octobre 1975 susvisé, après les mots: <<des établissements>> sont ajoutés les mots: <<ou exploitations>>. Au même alinéa ainsi qu'aux deuxième et sixième alinéas du même paragraphe, les mots: <<classes>> et <<classe>> sont respectivement remplacés par les mots: <<catégories>> et <<catégorie>>.
Au troisième alinéa du même paragraphe:
- après les mots <<d'un établissement>> sont ajoutés les mots <<ou d'une exploitation>>;
- après les mots <<lorsqu'un établissement>> sont ajoutés les mots <<ou une exploitation>>;
- après les mots <<cet établissement>> sont ajoutés les mots <<ou cette exploitation>>.
Au quatrième alinéa du même paragraphe, après le mot: <<établissement>> sont ajoutés les mots: <<ou une exploitation>>.
Au cinquième alinéa du même paragraphe, les mots: <<classe d'établissements>> sont remplacés par les mots: <<catégorie d'activité polluante>>.
Le paragraphe 2o du même article est remplacé par le paragraphe suivant:
<<2o Cas des catégories d'activités polluantes ou des coefficients spécifiques de pollution non répertoriés au tableau.
<<Si une catégorie d'activité polluante ne figure pas au tableau pour l'estimation forfaitaire, ou en l'absence de coefficients spécifiques de pollution pour une catégorie d'activité polluante, il est procédé par l'agence, notamment à l'aide de mesures, à la définition des grandeurs caractéristiques et des coefficients spécifiques de pollution.>> Dans le titre du paragraphe 3o du même article, après le mot:
<<établissements>> sont ajoutés les mots: <<ou exploitations>>.
Au même paragraphe:
- les mots: <<des coefficients de prime>> sont supprimés;
- après les mots <<pour un établissement>> sont ajoutés les mots <<ou une exploitation>>;
- après les mots <<de l'établissement>> sont ajoutés les mots <<ou de l'exploitation>>.
Art. 5. - A l'article 5 de l'arrêté du 28 octobre 1975 susvisé, après le mot <<établissement>> sont ajoutés les mots <<ou d'une exploitation>>.
Art. 6. - Le deuxième alinéa du paragraphe 1o de l'article 6 de l'arrêté du 28 octobre 1975 susvisé est complété par les dispositions suivantes:
<<Elle est effectuée en fonction des renseignements fournis ou recueillis pour l'ensemble de chaque année sur les dispositions prises pour réduire ou éviter la détérioration de la qualité de l'eau, notamment:
<<- les caractéristiques, les conditions de fonctionnement et de gestion;
<<- les résultats de mesures validés par l'agence;
<<- les résultats des automesures homologués par l'agence.>> Dans l'intitulé du paragraphe 2o du même article, les mots: <<ou d'épandage>> sont supprimés.
Le deuxième alinéa du paragraphe 2o du même article (des mots: <<lorsque le rejet>> jusqu'aux mots: <<activité maximale>>) est supprimé.
L'intitulé du paragraphe 3o du même article est remplacé par l'intitulé suivant:
<<3o Cas des établissements ou exploitations ayant fait l'objet de mesures prévues aux articles 7 et 8>>.
L'alinéa unique du paragraphe 3o du même article est remplacé par les deux alinéas suivants:
<<Lorsqu'il est procédé à une mesure prévue aux articles 7 et 8 du présent arrêté, les résultats de cette mesure sont utilisés pour déterminer la valeur des coefficients de rendement jusqu'à option de l'une ou l'autre partie pour une nouvelle mesure.
<<Ces coefficients de rendement sont appliqués si les renseignements fournis ou recueillis pour l'ensemble de chaque année sur les dispositions prises pour réduire ou éviter la détérioration de la qualité de l'eau, les confirment. A défaut, ces coefficients sont corrigés en tenant compte:
<<- des caractéristiques, des conditions de fonctionnement et de gestion;
<<- des résultats de mesures validés par l'agence;
<<- des résultats d'automesures homologués par l'agence.>>
Art. 7. - Le premier alinéa du paragraphe a de l'article 7 de l'arrêté du 28 octobre 1975 susvisé est complété par les dispositions suivantes: <<, ou à une étude des flux polluants permettant la détermination de ces éléments,
fondée sur les quantités de matières mises en oeuvre ou produites, ou à l'ensemble de ces opérations.>> Au deuxième alinéa du même paragraphe, après le mot: <<établissement>> sont ajoutés les mots: <<ou cette exploitation>>.
Au troisième alinéa du même paragraphe, après le mot: <<établissement>> sont ajoutés les mots: <<ou à l'exploitation>>.
Art. 8. - A l'intitulé de l'article 8 de l'arrêté du 28 octobre 1975 susvisé, après le mot <<mesure>> sont ajoutés les mots: <<pour la détermination>>.
Au premier alinéa du paragraphe a du même article, les mots: <<la mesure>> sont remplacés par les mots: <<la détermination à partir d'une mesure>>.
Le paragraphe a (1o) du même article est remplacé par les dispositions suivantes:
<<1o Adresser une déclaration d'option, avant le 1er juillet de l'année sur laquelle porte l'option et, pour les activités saisonnières, au moins trois mois avant le début de la campagne.>> Au paragraphe a (2o) du même article, après le mot <<établissement>> sont ajoutés les mots: <<ou de l'exploitation>>.
Au paragraphe a (5o) du même article, les mots: <<Déclarer à l'agence les éléments permettant>> sont remplacés par les mots: <<Déclarer les éléments permettant à l'agence>>.
Au premier alinéa du paragraphe B du même article, les mots: <<trois mois au moins avant l'exécution de la mesure>> sont remplacés par les mots: <<avant le 1er juillet de l'année sur laquelle porte l'option et, pour les activités saisonnières, au moins trois mois avant le début de la campagne>>.
Au paragraphe B (4o) du même article, les mots: <<de déclarer à l'agence les éléments permettant>> sont remplacés par les mots: <<de déclarer les éléments permettant à l'agence>>
Le troisième alinéa du paragraphe C du même article est remplacé par l'alinéa suivant:
<<L'agence peut proposer ou accepter que la mesure soit complétée ou remplacée par des résultats d'automesure régulière et permanente.>>
Art. 9. - L'intitulé de l'article 9 de l'arrêté du 28 octobre 1975 susvisé est remplacé par l'intitulé suivant: <<Mesure des quantités de pollution servant de base au calcul de la prime>>.
Le paragraphe A (1o) du même article est remplacé par les dispositions suivantes: <<1o Adresser une déclaration d'option avant le 1er juillet de l'année sur laquelle porte l'option et, pour les activités saisonnières, au moins trois mois avant le début de la campagne>>.
Au paragraphe B du même article, les mots: <<au moins trois mois avant l'exécution de la mesure>> sont remplacés par les mots: <<avant le 1er juillet de l'année sur laquelle porte l'option et, pour les activités saisonnières, au moins trois mois avant le début de la campagne>>.
Art. 10. - A l'article 11 de l'arrêté du 28 octobre 1975 susvisé, après le mot <<établissement>> sont ajoutés les mots: <<ou d'une exploitation>>.
Art. 11. - Dans l'intitulé de l'article 12 de l'arrêté du 28 octobre 1975 susvisé, les mots: <<Information des redevables>> sont supprimés.
Au premier alinéa du mme article, après les mots: <<tenus de déclarer>> sont ajoutés les mots <<avant le 1er mars de>>; après les mots <<de la prime>> sont ajoutés les mots: <<de l'année précédente>>.
Au deuxième alinéa du même article, après les mots: <<au sens de l'I.N.S.E.E.>> sont ajoutés les mots <<ou d'exploitations>>; après le mot <<établissement>> sont ajoutés les mots: <<ou par exploitation>>.
Le quatrième alinéa du même article est supprimé.
Art. 12. - Les trois alinéas de l'article 13 de l'arrêté du 28 octobre 1975 susvisé sont remplacés par les alinéas suivants:
<<L'agence est habilitée à contrôler les déclarations et documents produits pour l'établissement des redevances et des primes. A cette fin, elle peut demander aux redevables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux documents produits. En outre, les redevables doivent communiquer à l'agence, sur sa demande, les livres dont la tenue est rendue obligatoire par le titre II du livre Ier du code de commerce ainsi que tous les livres et documents annexes, les pièces de recettes et de dépenses et tous documents relatifs à leur activité.
<<Lorsque des compteurs ou autres moyens de mesure ont été installés, le contrôle peut porter sur tous les éléments susceptibles de préciser si l'appareillage saisit effectivement tous les éléments permettant la détermination de l'assiette de la redevance et de la prime éventuelle.
<<Le contrôle peut également porter sur l'ensemble des éléments permettant de vérifier la validité des assiettes calculées.
<<Le contrôle est effectué par l'agence ou par toute personne mandatée par elle à cet effet. Il peut être effectué à toute époque de l'année.
<<Peuvent être établies d'office, sans préjudice des poursuites éventuelles conformément au décret no 67-1094 du 15 décembre 1967 et aux textes pris pour son application, la redevance et la prime des personnes:
<<a) Qui n'ont pas produit la déclaration des éléments nécessaires au calcul de cette redevance ou de cette prime à la date fixée par l'article 12; <<b) Qui se sont abstenues de répondre aux demandes de renseignements,
justifications ou éclaircissements prévues au premier alinéa;
<<c) Pour lesquelles l'agence a constaté une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul de cette redevance ou de cette prime;
<<d) Qui ont refusé de se soumettre aux contrôles ou aux mesures ou qui ont entravé leur bon déroulement.>>
Art. 13. - A l'article 15 de l'arrêté du 28 octobre 1975 susvisé, les mots: <<l'assiette retenue pour l'année précédente>> son remplacés par les mots:
<<la dernière assiette retenue>>.
Art. 14. - Au deuxième alinéa du paragraphe 2o de l'article 17 de l'arrêté du 28 octobre 1975 susvisé, les mots <<L'agence peut>> jusqu'aux mots <<de l'I.N.S.E.E.>> sont supprimés.
Au troisième alinéa du paragraphe 2o du même article, les mots: <<en cas d'absence>> jusqu'aux mots: <<secrétariat d'Etat au tourisme>> sont remplacés par les mots:
<<L'agence peut:
<<a) Soit faire recenser la population saisonnière en faisant notamment appel aux services de l'I.N.S.E.E.;
<<b) Soit estimer forfaitairement la population saisonnière agglomérée en fonction du nombre de résidences secondaires et meublés, hôtels, pensions,
camping, installations d'hébergement à caractère lucratif ou non, impliquant un mode de vie communautaire. Ce nombre est déterminé notamment à partir des éléments figurant dans les documents ci-après:
<<- publications de l'I.N.S.E.E.;
<<- publications du ministère chargé du tourisme;
<<- déclaration à l'Etat au titre de la dotation supplémentaire attribuée aux communes et groupements de communes touristiques ou thermales.>> Au quatrième alinéa du paragraphe 2o du même article, les mots: <<un habitant par campeur>> sont remplacés par les mots: <<trois habitants par emplacement>>.
Le cinquième alinéa du paragraphe 2o du même article (des mots: <<La population saisonnière>> jusqu'aux mots: <<Ou plus de 400 habitants>>) est supprimé.
Après le sixième alinéa du paragraphe 2o du même article, il est ajouté l'intitulé suivant: <<3o Coefficients d'agglomération>>.
Dans l'intitulé du tableau donné au septième alinéa du paragraphe 2o du même article, le mot <<agglomérés>> jusqu'aux mots <<coefficient saisonnier (1)>> sont supprimés. Dans ce même tableau:
- la légende <<Agglomération parisienne (2)>> est remplacée par la légende <<Agglomération parisienne (1)>>;
- le renvoi <<(2)>> est supprimé;
- le texte du renvoi <<(1)>> est remplacé par le texte suivant: <<Communes des départements suivants: Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis,
Val-de-Marne>>.
Après le tableau visé à l'alinéa précédent sont ajoutés les alinéas suivants:
<<Pour l'application du tableau ci-dessus, le nombre d'habitants à prendre en compte pour déterminer la classe à laquelle appartient la commune correspond:
<<- pour une commune n'appartenant pas à une agglomération multicommunale, à la population agglomérée permanente et saisonnière pondérée de cette commune; <<- pour une commune appartenant à une agglomération multicommunale, à la somme des populations agglomérées permanentes et saisonnières pondérées des communes composant cette agglomération.
<<L'agglomération multicommunale à prendre en compte est celle définie et délimitée par l'I.N.S.E.E. au dernier recensement général de la population dont les résultats sont publiés.
<<4o Seuil de perception.>> Au dernier alinéa de l'article 17 de l'arrêté du 28 octobre 1975 susvisé,
après les mots: <<agglomérés permanents et saisonniers pondérés>> sont ajoutés les mots: <<calculés selon les modalités définies au présent article>>.
Art. 15. - Au troisième alinéa de l'article 18 de l'arrêté du 28 octobre 1975 susvisé, après les mots: <<agglomérés permanents et saisonniers pondérés>> sont ajoutés les mots: <<calculés selon les modalités définies à l'article 17>>.
Au quatrième alinéa du même article, les mots: <<qui retiennent la dernière valeur connue>> sont supprimés.
Le cinquième alinéa du même article est supprimé.
Au huitième alinéa du même article, les mots: <<de la qualité de la vie>> sont remplacés par les mots: <<chargé de l'environnement>>. Au même alinéa,
les mots: <<délégué auprès du Premier ministre>> sont supprimés.
Au dixième alinéa du même article, les mots: <<seront reversés>> jusqu'aux mots <<de cette même année>> sont remplacés par les mots <<sont reversés à la commune ou au groupement de communes intéressé pour être affectés au budget d'assainissement>>.
Art. 16. - Après le deuxième alinéa de l'article 19 de l'arrêté du 28 octobre 1975 susvisé est ajouté l'alinéa suivant:
<<Lorsqu'un dispositif d'épuration est à l'origine d'une production de pollution, le produit des éléments constituant cette pollution par les taux de redevance correspondants modulés par les coefficients prévus à l'article 1er du décret no 75-996 du 28 octobre 1975 susvisé vient en déduction du montant de la prime.>>
Art. 17. - Au paragraphe A (1o) de l'article 21 de l'arrêté du 28 octobre 1975 susvisé, les mots: <<au moins trois mois avant le début du mois de rejet maximal>> sont remplacés par les mots: <<avant le 1er juillet de l'année sur laquelle porte l'option>>.
Au paragraphe A (5o) et au paragraphe B (4o) du même article, le mot:
<<industriels>> est remplacé par les mots: <<ou exploitations>>.
Au premier alinéa du paragraphe B du même article, les mots: <<trois mois au moins avant l'exécution de la mesure>> sont remplacés par les mots: <<avant le 1er juillet de l'année sur laquelle porte l'option>>.
Art. 18. - L'article 22 de l'arrêté du 28 octobre 1975 susvisé est complété par l'alinéa suivant:
<<Ces résultats sont appliqués si les renseignements fournis ou recueillis pour l'ensemble de chaque année sur les dispositions prises pour réduire ou éviter la détérioration de la qualité de l'eau les confirment. A défaut, ces résultats sont corrigés en tenant compte: <<- des caractéristiques, des conditions de fonctionnement et de gestion; <<- des résultats de mesures validés par l'agence; <<- des résultats d'automesures homologués par l'agence.>>
Art. 19. - Le troisième alinéa du paragraphe <<Remarques générales>> de l'annexe I de l'arrêté du 28 octobre 1975 susvisé, des mots: <<Les grandeurs caractéristiques>> jusqu'aux mots: <<activités relevant du traitement de surface>>, est remplacé par l'alinéa suivant:
<<Sauf précision particulière, les grandeurs caractéristiques mentionnées dans le tableau sont relatives au jour moyen du mois d'activité maximale.>> Au quatrième alinéa du même paragraphe, les mots: <<matières azotées>> sont remplacés par les mots: <<l'azote réduit, l'azote oxydé, les composés organohalogénés absorbables sur charbon actif>>.
Le même alinéa est complété par les dispositions suivantes:
<<En métox pour les métaux et métalloïdes.>> Le tableau des coefficients spécifiques de pollution pour l'estimation forfaitaire de l'annexe I de l'arrêté du 28 octobre 1975 susvisé est complété et modifié suivant les dispositions de l'annexe I du présent arrêté, pour les catégories d'activités polluantes et les éléments énumérés à cette même annexe.
A ce même tableau, l'intitulé de la colonne <<Matières azotées>> est remplacé par l'intitulé <<Azote réduit>>.
Art. 20. - Au paragraphe I (2) de l'annexe II de l'arrêté du 28 octobre 1975 susvisé, après le dernier alinéa de la rubrique <<Unités assurant la nitrification>> est ajoutée la rubrique suivante:
<<Unités assurant la dénitrification:
<<Le dispositif de dénitrification doit être dimensionné sur la base d'une constante de dénitrification inférieure à 2mg de N-O3/gmvs/h.>> Au deuxième alinéa du paragraphe I (3) de cette même annexe, après les mots: <<eaux souterraines>> sont ajoutés les mots: <<ou superficielles>>.
Au premier alinéa du paragraphe I (4) de cette même annexe, les mots:
<<utilisées par l'établissement>> sont remplacés par les mots: <<ou pour réduire les métaux et métalloïdes>>.
Les cinq alinéas du paragraphe II de cette même annexe sont remplacés par les deux alinéas suivants:
<<Pour chaque dispositif et pour chaque élément défini à l'article 1er,
l'agence détermine le coefficient de rendement au moyen du tableau ci-après, en fonction de l'efficacité du fonctionnement du dispositif considéré appréciée selon les dispositions fixées à l'article 6.
<<Lorsque les renseignements fournis en application de l'article 6 le justifient, le coefficient de rendement applicable pourra excéder la valeur maximale prévue au tableau.>> Le tableau des coefficients de rendement donné au paragraphe II de l'annexe II de l'arrêté du 28 octobre 1975 susvisé est remplacé par le tableau donné en annexe II du présent arrêté.
Art. 21. - Au premier alinéa du paragraphe 1.1.2 de l'annexe III de l'arrêté du 28 octobre 1975 susvisé, les mots <<matières oxydables>> jusqu'aux mots <<matières phosphorées>> sont remplacés par les mots: <<éléments définis à l'article 1er, à l'exception des matières en suspension,>>.
Au paragraphe 1.2.1c de la même annexe, les mots: <<matières inhibitrices>> jusqu'au mot <<phosphorées>> sont remplacés par les mots <<éléments définis à l'article 1er, à l'exception de ceux énumérés au paragraphe b ci-dessus,
ainsi que les matières oxydables et les matières inhibitrices résultant de l'essai de lixiviation>>.
Au deuxième alinéa du paragraphe 1.2.1d de la même annexe, les mots:
<<matières inhibitrices>> jusqu'au mot: <<phosphorées>> sont remplacés par les mots: <<éléments définis à l'article 1er, à l'exception de ceux énumérés au paragrapheb ci-dessus>>.
Le premier paragraphe de la même annexe est complété par les dispositions suivantes:
<<1.2.3. Cas des échantillons solides ou pâteux:
<<La constitution de l'échantillon représentatif sera effectuée conformément aux recommandations prévues dans la norme Afnor X31-210.>> Le deuxième alinéa du paragraphe 2 de la même annexe est remplacé par l'alinéa suivant:
<<Sur chaque échantillon, une mesure de la teneur en éléments définis à l'article 1er est effectuée dans un laboratoire agréé par l'agence, suivant les méthodes décrites à l'article 2.>>
Art. 22. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE I
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0001 du 01/01/1992 ......................................................
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0001 du 01/01/1992 ......................................................
ANNEXE II
VALEUR DES COEFFICIENTS DE RENDEMENT
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0001 du 01/01/1992 ......................................................
Fait à Paris, le 10 décembre 1991.
Pour le ministre et par délégation: Le directeur de l'eau et de la prévention des pollutions et des risques, délégué aux risques majeurs, M. MOUSEL
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.