Article (sans numéro) JORFARTI000002091441
Arrête:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 31 août 1991. Pas de version consolidée dans la base.
Le ministre de la défense,
Vu l'article 698-1 du code de procédure pénale;
Vu les articles 4, 92 et 97 du code de justice militaire,
Arrête:
Art. 1er. - Les autorités militaires ci-après désignées sont habilitées soit à dénoncer les infractions ressortissant, selon le cas, aux juridictions de droit commun spécialisées en matière militaire ou aux juridictions militaires, soit à donner un avis sur les suites que ces infractions pourraient comporter:
I. - Sur le territoire de la République:
- les commandants de circonscription militaire de défense;
- les commandants d'arrondissement maritime;
- le commandant de la marine à Paris;
- les commandants de région aérienne;
- les commandants de circonscription de gendarmerie;
- les commandants supérieurs dans les départements et territoires d'outre-mer;
- les commandants territoriaux de la gendarmerie outre-mer;
II. - Hors du territoire de la République:
- le commandant en chef des forces françaises en Allemagne;
- le commandant des forces françaises stationnées à Djibouti;
- le commandant des forces françaises du Cap-Vert.
Art. 2. - Une instruction ministérielle précise les conditions d'application du présent arrêté dans chaque armée et la gendarmerie.
Art. 3. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er septembre 1991, date à laquelle est abrogé l'arrêté du 15 février 1984 relatif à la désignation des autorités militaires habilitées à dénoncer les infractions ou à donner un avis préalable en matière de poursuites pénales.
Art. 4. - Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 août 1991.
PIERRE JOXE