Article (sans numéro) JORFARTI000002093019
Arrête:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 11 juillet 1991. Pas de version consolidée dans la base.
Le ministre de la jeunesse et des sports,
Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives;
Vu la loi no 90-587 du 4 juillet 1990 relative aux droits et obligations de l'Etat et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres, à la maîtrise d'ouvrage de constructions d'établissements d'enseignement supérieur et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale, à la jeunesse et aux sports, notamment son article 39;
Vu le décret no 91-260 du 7 mars 1991 relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif;
Vu l'arrêté du 8 mai 1974 modifié relatif aux examens de formation commune du brevet d'Etat à trois degrés d'éducateur sportif;
Vu l'arrêté du 13 août 1985 relatif aux modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif du 1er degré par un contrôle continu des connaissances au cours d'une formation organisée par un établissement ou service relevant du ministre chargé des sports;
Vu l'arrêté du 7 juillet 1989 relatif à la formation au brevet d'Etat d'éducateur sportif du 1r degré, option Canoë-kayak et disciplines associées, organisée sous forme de contrôle continu des connaissances par un établissement ou service de l'Etat relevant du ministre chargé des sports,
Arrête:
Art. 1er. - L'arrêté du 7 juillet 1989 susvisé est modifié ainsi qu'il suit:
I. - A l'article 7, ajouter après le quatrième alinéa:
<<Nage en eaux vives (qualification correspondant à l'organisation,
l'animation et à l'encadrement de l'activité dans les rivières de classe supérieure à III).>>
II. - Annexe, ajouter après:
<<U.F. de la qualification complémentaire: Canoë-kayak en eaux vives (classe IV et plus):
<<U.F. de la qualification complémentaire: Nage en eaux vives (classe IV et plus).
<<a) L'étude de l'activité et des pratiquants:
<<- les lieux de pratique, les structures organisatrices, le cadre juridique;
<<- les demandes, besoins et motivations des pratiquants;
<<- les attitudes et les conduites spécifiques;
<<- la diététique et le secourisme appliqué;
<<- la gestion de l'activité, du matériel et des locaux, de l'animation et de la pédagogie;
<<- l'analyse didactique de l'activité;
<<- la préparation, la conduite et l'évaluation des séances, stages en classe IV et plus;
<<b) L'animation et la pédagogie:
<<- l'analyse didactique de l'activité;
<<- la préparation, la conduite et l'élaboration des séances, stages en classe IV et plus;
<<c) La pratique:
<<- la sécurité;
<<- les méthodes de sauvetage;
<<- les techniques d'évaluation en classe IV et plus;
<<- l'entretien du matériel et des équipements.>>
Art. 2. - Le directeur des sports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 juin 1991.
Pour le ministre et par délégation: Le directeur des sports, P. GRAILLOT