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Décret n° 91-1370 du 30 décembre 1991 modifiant le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 31 décembre 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 31 décembre 1991
NatureDécret
Signé le30 décembre 1991
Publié le31 décembre 1991
PublicationJORF n°0304 du 31 décembre 1991
AutoritéMINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
NORJUSC9121124D
IdentifiantJORFTEXT000000721436
RéférenceDécret n° 91-1370 du 30 décembre 1991 modifiant le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, JO du 31 décembre 1991, NOR JUSC9121124DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques;

Vu le décret n 88-938 du 28 septembre 1988 portant statut particulier du corps des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;

Vu le décret no 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat;

Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 21 octobre 1991;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Article (sans numéro) JORFARTI000001378243

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001186091

Art. 1er. - L'article 44 du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991 est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Art. 44. - Les conseils d'administration comprennent un nombre de magistrats et de membres de l'enseignement supérieur fixé comme suit:

<<1o Dans un conseil d'administration comprenant au plus dix avocats, un magistrat et un enseignant;

<<2o Dans un conseil d'administration comprenant de onze à vingt avocats,

deux magistrats et deux enseignants;

<<3o Dans un conseil d'administration comprenant vingt et un avocats ou plus, trois magistrats et trois enseignants.

<<En outre, dans tous les cas, le conseil d'administration comprend un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

<<Les magistrats appelés à faire partie du conseil d'administration d'un centre de formation professionnelle sont désignés par le premier président et le procureur général de la cour d'appel du siège du centre.

<<Le membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est désigné soit par le président de la cour administrative d'appel lorsque le centre de formation professionnelle est situé dans une ville siège de la cour administrative d'appel, le cas échéant sur proposition du président du tribunal administratif si le président de la cour administrative d'appel entend désigner un membre d'un tribunal administratif, soit par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel le centre a son siège lorsque celui-ci n'est pas situé dans une ville siège d'une cour administrative d'appel.

<<Les membres de l'enseignement supérieur sont désignés par le recteur de l'académie après avis des présidents des universités intéressées.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001571675

Art. 2. - Le 2o du premier alinéa de l'article 53 du décret du 27 novembre 1991 précité est remplacé par les dispositions suivantes:

<<2o Un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la cour d'appel et un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel désigné dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article 44.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001959082

Art. 3. - Le premier et le deuxième alinéa de l'article 69 du décret du 27 novembre 1991 précité sont remplacés par les alinéas suivants:

<<Le jury d'examen comprend:

<<1o Deux professeurs ou maîtres de conférences ou maîtres assistants d'université, chargés d'un enseignement juridique, dont le président du jury, désignés par le président de l'université établie au siège ou dans le ressort de l'académie dans lequel se trouve situé le centre de formation professionnelle; au cas où plusieurs universités comprenant des enseignants des disciplines juridiques sont établies dans la même académie, les présidents de ces universités procèdent en commun à cette désignation;

Article (sans numéro) JORFARTI000000991536

<<2o Un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la cour d'appel et un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel désigné dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article 44;

<<3o Trois avocats désignés en commun par les bâtonniers des ordres d'avocats concernés.

<<Lorsque plusieurs centres régionaux de formation professionnelle décident d'organiser en commun les épreuves du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, le jury est désigné de la façon suivante:

<<1o Le magistrat de l'ordre judiciaire conjointement par les premiers présidents des cours d'appel concernées;

<<2o Le membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel conjointement par les présidents des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs concernés;

<<3o Les deux professeurs ou maîtres de conférence ou maîtres-assistants,

dont le président du jury, par décision conjointe des présidents des universités concernées;

<<4o Les trois avocats par les bâtonniers des ordres d'avocats concernés.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001321161

Art. 4. - Le présent décret est applicable dans les territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte.

Toutefois, en ce qui concerne la collectivité territoriale de Mayotte, la désignation des membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel prévue aux articles 44, 53 et 69 du décret précité est faite par le président du conseil du contentieux administratif.

Article (sans numéro) JORFARTI000001899732

Art. 5. - Le présent décret entrera en vigueur le 1er janvier 1992.

Article (sans numéro) JORFARTI000001571784

Art. 6. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 décembre 1991.

EDITH CRESSON

Par le Premier ministre: Le garde des sceaux, ministre de la justice, HENRI NALLET

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, LOUIS LE PENSEC

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