Article (sans numéro) JORFARTI000002345601
Arrête:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 7 septembre 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le secrétaire d'Etat à la mer,
Vu le décret no 85-378 du 27 mars 1985 relatif à la formation professionnelle maritime;
Vu le décret no 85-379 du 27 mars 1985 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime;
Vu le décret no 85-635 du 21 juin 1985 relatif à l'organisation et au fonctionnement des écoles nationales de la marine marchande;
Vu l'arrêté du 6 avril 1987 modifié relatif à la formation des capitaines de 2e classe de la navigation maritime;
Vu l'arrêté du 8 janvier 1986 relatif aux conditions d'admission dans les écoles nationales de la marine marchande;
Vu l'arrêté du 12 avril 1988 modifié relatif à l'organisation des examens pour l'obtention des certificats, diplômes et brevets de la marine marchande;
Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime en date du 21 mai 1991,
Arrête:
Art. 1er. - Les articles 7, 12 et 14 de l'arrêté du 6 avril 1987 modifié susvisé sont remplacés par les suivants:
<<Art. 7. - Les titulaires du diplôme de radioélectronicien de la marine marchande ou du brevet d'officier mécanicien à la pêche peuvent être admis sur titres dans les limites du nombre de places fixé par l'arrêté prévu à l'article 2 du présent arrêté.
<<Art. 12. - L'examen pour l'obtention du diplôme d'élève officier de 2e classe de la navigation maritime comporte des épreuves écrites, d'application et orales.
<<La nature, la durée et les coefficients des épreuves sont donnés dans le tableau ci-après:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0209 du 07/09/1991 ......................................................
<<Seuls les candidats qui ont obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 sont autorisés à se présenter aux épreuves orales sous réserve de ne pas avoir de note éliminatoire aux épreuves écrites et d'application.
<<La note zéro est éliminatoire ainsi qu'une note inférieure à 10 à l'épreuve de Règles de barre, signaux, balisage et une note inférieure à 8 à l'épreuve orale d'anglais.
<<Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves une note moyenne au moins égale à 12 sur 20 sont déclarés admis, sous réserve de ne pas avoir de note éliminatoire.
<<Les candidats qui, ayant échoué à la session de juin, se présentent à la session suivante de septembre:
<<- ne sont pas tenus de subir l'ensemble des épreuves écrites s'ils ont obtenu à la première session, pour cet ensemble d'épreuves, une note moyenne au moins égale à 10 sur 20, sans note éliminatoire;
<<- ne sont pas tenus de subir les épreuves d'application auxquelles ils ont obtenu, à la première session, une note au moins égale à 12 sur 20;
<<- conservent la note attribuée à l'issue des stages de simulateurs.
<<Art. 14. - L'examen pour l'obtention du diplôme de capitaine de 2e classe de la navigation maritime comporte des épreuves écrites, d'application et orales.
<<La nature, la durée et les coefficients des épreuves sont donnés dans le tableau ci-après:
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0209 du 07/09/1991 ......................................................
<<Seuls les candidats qui ont obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 sont autorisés à se présenter aux épreuves orales sous réserve de ne pas avoir de note éliminatoire aux épreuves écrites et d'application.
<<La note zéro est éliminatoire ainsi qu'une note inférieure à 10 à l'épreuve de Règles de barre, signaux, balisage, simulateur radar et une note inférieure à 8 à l'épreuve d'application d'anglais.
<<Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites, orales et d'application une note moyenne au moins égale à 12 sur 20 sont déclarés admis, sous réserve de ne pas avoir de note éliminatoire.
<<Les candidats qui, ayant échoué à la session de juin, se présentent à la session suivante de septembre ne sont pas tenus de subir:
<<- L'ensemble des épreuves écrites, s'ils ont obtenu, à la première session, pour cet ensemble d'épreuves, une note moyenne au moins égale à 10 sur 20, sans note éliminatoire;
<<- Les épreuves d'application auxquelles ils ont obtenu, à la première session, une note au moins égale à 12 sur 20.>>
Art. 2. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de l'année scolaire 1991-1992.
Art. 3. - Le directeur des gens de mer et de l'administration générale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 août 1991.
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation: Par empêchement du directeur des gens de mer et de l'administration générale: Le sous-directeur des gens de mer, J.-L. JOURDE
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.