Journal officiel · Décret

Décret n° 92-22 du 3 janvier 1992 modifiant le décret n° 72-812 du 23 août 1972 relatif aux personnels administratif, de laboratoire, de surveillance ou spécialisé des écoles nationales des mines relevant du ministère du développement industriel et scientifique

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 9 janvier 1992. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécret
Signé le3 janvier 1992
Publié le9 janvier 1992
PublicationJORF n° 7 du 9 janvier 1992
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, FINANCES ET BUDGET
NORINDA9100942D
IdentifiantJORFTEXT000000721689
RéférenceDécret n° 92-22 du 3 janvier 1992 modifiant le décret n° 72-812 du 23 août 1972 relatif aux personnels administratif, de laboratoire, de surveillance ou spécialisé des écoles nationales des mines relevant du ministère du développement industriel et scientifique, JO du 9 janvier 1992, NOR INDA9100942DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, et du ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;

Vu le décret n° 72-812 du 23 août 1972 relatif aux personnels administratif, de laboratoire, de surveillance ou spécialisé des écoles nationales des mines relevant du ministère du développement industriel et scientifique, modifié par les décrets n° 75-447 et n° 75-448 du 23 août 1975 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 26 avril 1991 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000002347884

Art. 1er. - L’article 16 du décret du 23 août 1972 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 16. - Le corps des aides techniques de laboratoire comprend le grade d’aide technique et le grade d’aide technique principal.

« Le nombre des emplois d’aide technique principal ne peut excéder le dixième de l’effectif total du corps des aides techniques de laboratoire; »

Article (sans numéro) JORFARTI000002347885

Art. 2. - Il est ajouté au décret du 23 août 1972 susvisé des articles 17-1, 17-2, 17-3 et 17-4 ainsi rédigés :

Art. 17-1. - Peuvent être promus au grade d’aide technique principal, au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les aides techniques comptant au moins deux ans d’ancienneté dans le 9e échelon de leur grade.

Les agents promus au grade d’aide technique principal sont reclassés dans ce grade conformément au tableau ci-après

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 0007 du 09/01/1992

.....................................................

Art. 17-2. - Le grade d’aide technique principal comporte trois échelons.

La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon sont fixées ainsi qu’il suit :

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 0007 du 09/01/1992

......................................................

Art. 17-3. - Peuvent seuls être détachés dans le corps des aides techniques de laboratoire les fonctionnaires de catégorie C titulaires d’un grade ou occupant un emploi dont l’indice brut de début est au moins égal à l’indice afférent au 1er échelon, respectivement, du grade d’aide technique ou du grade d’aide technique principal.

Le détachement est prononcé à équivalence de grade à l’échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade ou emploi d’origine, en conservant l’ancienneté d’échelon acquise.

Pendant leur détachement, ils concourent pour l’avancement de grade et d’échelon avec les fonctionnaires du corps des aides techniques de laboratoire.

Art. 17-4. - Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des aides techniques de laboratoire depuis au moins un an peuvent, sur leur demande, y être intégrés.

Ils sont nommés dans ce nouveau corps au grade et à l’échelon qu’ils occupaient en position de détachement, en conservant l’ancienneté d’échelon acquise.

Les services accomplis dans leur grade d’origine sont assimilés à des services accomplis dans leur grade d’intégration.

Article (sans numéro) JORFARTI000000991619

Art. 3. - L’article 29 du décret du 23 août 1972 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 29. - A titre transitoire, jusqu’au 31 juillet 1996, la proportion du nombre des emplois d’aide technique principal est fixée ainsi qu’il suit :

« Jusqu’au 31 juillet 1993 ................................. 2,5 p. 100

« A compter du 1er août 1993 ......................... 5 p. 100

« A compter du 1er août 1995 ......................... 7,5 p. 100. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002298922

Art. 4. - A l’article 13 du décret du 23 août 1972 susvisé, les mots : « le corps des aides de laboratoire, classé en catégorie C » sont supprimés.

Article (sans numéro) JORFARTI000001378615

Art. 5. - L’article 14 du décret du 23 août 1972 susvisé est modifié ainsi qu’il suit :

« Art. 14. - Les techniciens et aides techniques de laboratoire assistent dans leurs tâches d’enseignement ou de recherche les personnels enseignants et scientifiques des établissements susvisés. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001763859

Art. 6. - Il est ajouté au décret du 23 août 1972 un article 36-1 ainsi rédigé :

« Art. 36-1. - Pour l’application de l’article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux aides de laboratoire retraités ou à leurs ayants cause, les assimilations, résultant de la suppression de l’emploi d’aide de laboratoire, prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l’article L. 15 dudit code seront faites par référence au corps des aides de laboratoire du ministère de l’économie, des finances et du budget régi par le décret n° 73-1028 du 5 novembre 1973 modifié, à égalité d’échelon. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002347886

Art. 7. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le ministre délégué au budget et le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet à compter du 1er août 1990 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 janvier 1992.

ÉDITH CRESSON

Par le Premier ministre :

Le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur, DOMINIQUE STRAUSS-KAHN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, JEAN-PIERRE SOISSON

Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE

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