Article (sans numéro) JORFARTI000000992556
Décrète:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 19 mars 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre des affaires sociales et de l'intégration,
Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances;
Vu le chapitre Ier du titre III du livre VII du code de la santé publique, notamment l'article L.761-14;
Vu l'article 109 de la loi no 78-1239 du 29 décembre 1978 portant loi de finances pour 1979;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique,
Décrète:
Art. 1er. - Le montant de la redevance forfaitaire annuelle instituée au profit de l'Etat pour le financement de l'exécution du contrôle de qualité des analyses de biologie médicale prévu par l'article L.761-14 du code de la santé publique est fixé à 1140 fois la valeur conventionnelle de la lettre clé B au 1er janvier 1992.
Art. 2. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre délégué au budget et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 mars 1992.
EDITH CRESSON
Par le Premier ministre: Le ministre délégué à la santé, BRUNO DURIEUX
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY
Le ministre des affaires sociales et de l'intégration, JEAN-LOUIS BIANCO
Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.