Journal officiel · Décret

Décret n° 92-691 du 17 juillet 1992 modifiant le décret n° 88-61 du 18 janvier 1988 relatif au dépistage de façon anonyme et gratuite du virus de l'immunodéficience humaine

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 23 juillet 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 23 juillet 1992
NatureDécret
Signé le17 juillet 1992
Publié le23 juillet 1992
PublicationJORF n° 169 du 23 juillet 1992
AutoritéMINISTERE DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT
NORSANP9201284D
IdentifiantJORFTEXT000000722237
RéférenceDécret n° 92-691 du 17 juillet 1992 modifiant le décret n° 88-61 du 18 janvier 1988 relatif au dépistage de façon anonyme et gratuite du virus de l'immunodéficience humaine, JO du 23 juillet 1992, NOR SANP9201284DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et de l'action humanitaire,

Vu le code de la santé publique, notamment le titre Ier du livre II, le titre VII du livre III et le titre Ier du livre VII ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le décret n° 83-744 du 11 août 1983 relatif à la gestion et au financement des établissements d'hospitalisation publics et privés participant au service public hospitalier ;

Vu le décret n° 88-61 du 18 janvier 1988 pris pour l'application de l'article L. 355-23 du code de la santé publique concernant le dépistage de façon anonyme et gratuite du virus de l'immunodéficience humaine ;

Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 2 avril 1992 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 14 avril 1992,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000000995845

Art. 6. - Aux articles 2, 4, 8 et 10 du décret du 18 janvier 1988 précité, les mots : « préfet, commissaire de la République du département » sont remplacés par les mots : « préfet du département ».

Article (sans numéro) JORFARTI000001128414

Art. 7. - Le ministre du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre des affaires sociales et de l'intégration et le ministre de la santé et de l'action humanitaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000001318669

Art. 5. - L’article 9 du décret du 18 janvier 1988 précité est ainsi rédigé :

« Art. 9. - Les consultations désignées dans les conditions prévues aux articles 1er, 2 et 3-1 du présent décret fournissent, trimestriellement, au préfet du département, un rapport d’activité dont le modèle et le contenu sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001379089

Art. 4. - A l’article 5 du décret du 18 janvier 1988 précité, les termes : « pour 30 p. 100 et 70 p. 100 » sont remplacés par les termes : « pour 15 p. 100 et 85 p. 100 ».

Article (sans numéro) JORFARTI000001574406

Art. 2. - L’article 3 du décret du 18 janvier 1988 précité est ainsi rédigé :

« Art. 3. - Afin d’assurer le dépistage anonyme et gratuit de l’infection par le virus de l’immunodéficience humaine, l’établissement ou le service désigné propose à toute personne qui se présente une consultation médicale d’information-conseil, la détection éventuelle des anticorps anti-VIH et une consultation médicale de remise des résultats. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001706747

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001897513

Art. 3. - Après l’article 3 du décret du 18 janvier 1988 précité, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :

« Art. 3-1. - Peuvent être également désignés pour assurer le dépistage gratuit de l’infection par le virus de l’immunodéficience humaine :

« 1° Les dispensaires antivénériens non désignés au titre de l’article 1er ;

« 2° Les consultations prénuptiales, prénatales et postnatales organisées par le service départemental de protection maternelle et infantile et visées au 1° de l’article L. 149 du code de la santé publique.

« Les dispensaires ou consultations sont désignés pour une période de deux ans par le préfet du département, sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, après accord du président du conseil général. Ils proposent aux consultants, quand ils le jugent nécessaire, une consultation médicale d’information-conseil, la détection des anticorps anti-VIH et une consultation médicale de remise des résultats. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001961224

Art. 1er. - Le 2° de l’article 1er du décret n° 88-61 du 18 janvier 1988 susvisé est ainsi rédigé :

« 2° Les dispensaires antivénériens mentionnés à l’article L. 296 du code de la santé publique. »

Fait à Paris, le 17 juillet 1992.

PIERRE BÉRÉGOVOY

Par le Premier ministre :

Le ministre de la santé et de l'action humanitaire, BERNARD KOUCHNER

Le ministre du budget, MICHEL CHARASSE

Le ministre de l'agriculture et de la forêt, LOUIS MERMAZ

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration , RENÉ TEULADE Art. 1er. - Le 2° de l’article 1er du décret n° 88-61 du 18 janvier 1988 susvisé est ainsi rédigé : « 2° Les dispensaires antivénériens mentionnés à l’article L. 296 du code de la santé publique. » Art. 2. - L’article 3 du décret du 18 janvier 1988 précité est ainsi rédigé : « Art. 3. - Afin d’assurer le dépistage anonyme et gratuit de l’infection par le virus de l’immunodéficience humaine, l’établissement ou le service désigné propose à toute personne qui se présente une consultation médicale d’information-conseil, la détection éventuelle des anticorps anti-VIH et une consultation médicale de remise des résultats. » Art. 3. - Après l’article 3 du décret du 18 janvier 1988 précité, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé : « Art. 3-1. - Peuvent être également désignés pour assurer le dépistage gratuit de l’infection par le virus de l’immunodéficience humaine : « 1° Les dispensaires antivénériens non désignés au titre de l’article 1er ; « 2° Les consultations prénuptiales, prénatales et postnatales organisées par le service départemental de protection maternelle et infantile et visées au 1° de l’article L. 149 du code de la santé publique. « Les dispensaires ou consultations sont désignés pour une période de deux ans par le préfet du département, sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, après accord du président du conseil général. Ils proposent aux consultants, quand ils le jugent nécessaire, une consultation médicale d’information-conseil, la détection des anticorps anti-VIH et une consultation médicale de remise des résultats. » Art. 4. - A l’article 5 du décret du 18 janvier 1988 précité, les termes : « pour 30 p. 100 et 70 p. 100 » sont remplacés par les termes : « pour 15 p. 100 et 85 p. 100 ». Art. 5. - L’article 9 du décret du 18 janvier 1988 précité est ainsi rédigé : « Art. 9. - Les consultations désignées dans les conditions prévues aux articles 1er, 2 et 3-1 du présent décret fournissent, trimestriellement, au préfet du département, un rapport d’activité dont le modèle et le contenu sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé. »

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