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Décret n° 92-133 du 11 février 1992 modifiant le décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 12 février 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 12 février 1992
NatureDécret
Signé le11 février 1992
Publié le12 février 1992
PublicationJORF n° 36 du 12 février 1992
AutoritéMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
NORMENN9200073D
IdentifiantJORFTEXT000000722490
RéférenceDécret n° 92-133 du 11 février 1992 modifiant le décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires, JO du 12 février 1992, NOR MENN9200073DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre des affaires sociales et de l'intégration,

Vu le titre Ier du livre VII du code de la santé publique ;

Vu l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création des centres hospitaliers universitaires, à la réforme de l'enseignement médical et au développement de la recherche médicale ;

Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur, ensemble la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers ;

Vu le décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;

Vu le décret n° 91-819 du 28 août 1991 relatif à l'Institut universitaire de France ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000000991251

Art. 1er. - L’article 26-2 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 26-2. - Peuvent faire acte de candidature aux fonctions de chefs de clinique des universités - assistants des hôpitaux, les titulaires de l’un des diplômes, certificats ou titres mentionnés à l’article L. 356-2 (1°) du code de la santé publique, remplissant l’une des conditions suivantes :

« 1° Avoir obtenu un diplôme d’études spécialisées ;

« 2° Avoir validé la totalité de leur internat pour les internes recrutés par les concours ouverts au titre des années antérieures à 1984. En ce cas, l’internat doit avoir été accompli dans un centre hospitalier et universitaire.

« Les intéressés ne peuvent présenter leur candidature que dans les trois années suivant l’obtention de leur diplôme d’études spécialisées ou la fin de leur internat.

« Les diplômes, certificats ou autres titres de médecin spécialiste, délivrés par l’un des Etats membres des communautés européennes et figurant sur une liste établie conformément aux obligations communautaires par arrêté conjoint des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé, sont admis en dispense du diplôme d’études spécialisées. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001571477

Art. 2. - Le d du premier alinéa de l’article 26-3 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« d) Les titulaires de l’un des diplômes, certificats ou titres mentionnés à l’article L. 356-2 (1°) du code de la santé publique et d’une maîtrise figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, dans les trois années suivant la date à laquelle ils remplissent ces conditions. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002352278

Art. 3. - Il est ajouté, à la fin de l’article 35 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 susvisé, un dernier alinéa ainsi rédigé :

« La délégation peut en outre être prononcée auprès de l’Institut universitaire de France, en vue de l’exercice de fonctions de recherche, pour une période de deux ans renouvelable. L’intéressé conserve en ce cas sa rémunération universitaire et, selon le service fait, sa rémunération hospitalière. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001186020

Art. 4. - L’article 48 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 48. - Des concours nationaux sont organisés pour chaque discipline par arrêté conjoint des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé :

« 1° Un premier concours est ouvert aux assistants hospita­liers universitaires et aux anciens assistants hospitaliers universitaires âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l’année du concours ainsi qu’aux praticiens hospitaliers universitaires et aux praticiens hospitaliers. Les candidats doivent justifier d’au moins un an de fonctions effectives en l’une ou l’autre de ces qualités et être titulaires du diplôme d’études et de recherches en biologie humaine ou du doctorat d’Etat en biologie humaine ou de diplômes admis en équivalence et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur ;

« 2° Un second concours portant sur un tiers au plus des emplois mis au recrutement est ouvert aux candidats qui n’appartiennent pas à l’une des catégories de personnel énumérées au 1° ci-dessus et sont titulaires du doctorat d’Etat ou du doctorat prévu par le décret n° 84-573 du 5 juillet 1984, ou du doctorat de troisième cycle, ou du diplôme de docteur ingénieur. Les diplômes et titres étrangers de niveau équivalent peuvent être admis en dispense des diplômes précités dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.

« Le pourcentage des postes ainsi mis au recrutement est défini pour chaque concours par discipline par les ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé. »

Article (sans numéro) JORFARTI000000991252

Art. 5. - L’article 49 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 49. - Les candidats non médecins reçus aux concours mentionnés à l’article précédent peuvent exercer des fonctions hospitalières ne nécessitant pas d’actes médicaux dans les disciplines suivantes :

« 1° Histologie (cytologie) ;

« 2° Biophysique ;

« 3° Biochimie ;

« 4° Biologie cellulaire ; biologie de la reproduction et du développement ;

« 5° Bactériologie ; virologie-hygiène ; parasitologie ;

« 6° Epidémiologie ; économie de la santé et prévention ; statistique et informatique ;

« 7° Pharmacologie ; toxicologie ;

« 8° Hématologie ;

« 9° Nutrition ;

« 10° Immunologie ;

« 11° Génie biologique et médical ;

« 12° Génétique ;

« 13° Explorations fonctionnelles. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001955155

Art. 6. - L’article 61 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 61. - Des concours nationaux sont organisés pour chaque discipline par arrêté conjoint des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé.

« Peuvent faire acte de candidature :

« 1° Dans les disciplines biologiques et mixtes, les maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers justifiant d’au moins deux ans de fonctions effectives en cette qualité ;

« Dans les disciplines cliniques et dans les disciplines mixtes figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé, les chefs de clinique des universités - assistants des hôpitaux, les anciens chefs de clinique des universités - assistants des hôpitaux, les praticiens hospitaliers universitaires et les anciens praticiens hospitaliers universitaires, ayant au moins deux ans de fonctions effectives en l’une ou l’autre de ces qualités. Les chefs de clinique des universités - assistants des hôpitaux et les anciens chefs de clinique des universités - assistants des hôpitaux doivent être âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l’année du concours. Cette limite d’âge n’est toutefois pas opposable aux praticiens hospitaliers régis par le décret n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé s’ils ont la qualité d’ancien chef de clinique des universités - assistant des hôpitaux.

« Ces concours sont ouverts aux candidats titulaires de l’habilitation à diriger des recherches ou du doctorat d’Etat.

« Les diplômes et titres étrangers de niveau équivalent peuvent être admis en dispense des diplômes mentionnés à l’alinéa précédent dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. »

Article (sans numéro) JORFARTI000000991254

Art. 7. - Le a de l’article 62 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« a) Le premier, aux chercheurs titulaires d’organismes publics à caractère scientifique, aux chercheurs de l’institut Pasteur et des centres de lutte contre le cancer ainsi que des centres de transfusion sanguine des villes sièges de centres hospitaliers et universitaires et aux enseignants-chercheurs des disciplines non médicales, justifiant de deux ans de fonctions effectives en l’une ou l’autre de ces qualités. Les candidats doivent être titulaires de l’habilitation à diriger des recherches ou du doctorat d’Etat. Les diplômes et titres étrangers de niveau équivalent peuvent être admis en dispense des diplômes précités dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001955156

Art. 8. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre délégué au budget et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 février 1992.

ÉDITH CRESSON

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, LIONEL JOSPIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration, JEAN-LOUIS BIANCO

Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE

Le ministre délégué à la santé, BRUNO DURIEUX

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000722490, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).