Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 9 juin 1992 fixant les conditions d'application de l'article 27 du statut des conservateurs du patrimoine

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 18 juin 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 18 juin 1992
NatureArrêté
Signé le9 juin 1992
Publié le18 juin 1992
PublicationJORF n°140 du 18 juin 1992
AutoritéMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
NORMENB9200139A
IdentifiantJORFTEXT000000723089
RéférenceArrêté du 9 juin 1992 fixant les conditions d'application de l'article 27 du statut des conservateurs du patrimoine, JO du 18 juin 1992, NOR MENB9200139ALégifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligation des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;

Vu le décret no 90-404 du 16 mai 1990 portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine;

Vu le décret no 90-406 du 16 mai 1990 créant et organisant l'Ecole nationale du patrimoine;

Sur proposition du directeur de l'administration générale,

Article (sans numéro) JORFARTI000001570332

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000001321401

Art. 1er. - Les formations susceptibles d'être suivies dans le cadre de l'Ecole nationale du patrimoine, conformément aux termes de l'article 27 du décret susvisé, sont les suivantes:

- suivi de modules de formation, initiale ou continue, organisés par l'école;

- suivi de stages organisés par l'école;

- recherches ou enseignements scientifiques encadrés par l'école.

Article (sans numéro) JORFARTI000001765726

Art. 2. - Les candidats devront déposer leur dossier de demande de formation, conformément au modèle fixé, à l'Ecole nationale du patrimoine,

avant le 1er avril, pour les formations débutant au quatrième trimestre, ou le 1er octobre, pour les formations débutant en janvier de l'année suivante.

Article (sans numéro) JORFARTI000002353042

Art. 3. - L'Ecole nationale du patrimoine est chargée de recevoir les dossiers, de les soumettre, pour avis, à la commission d'évaluation scientifique et de les présenter au ministre qui statue sur les demandes.

Article (sans numéro) JORFARTI000001379959

Art. 4. - Le directeur de l'administration générale et le directeur de l'Ecole nationale du patrimoine sont chargés, chacun en ce qui le concerne,

de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 juin 1992.

Pour le ministre et par délégation: Le directeur de l'administration générale, J.-L. SILICANI

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000723089, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).