Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligation des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 90-404 du 16 mai 1990 portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine;
Vu le décret no 90-406 du 16 mai 1990 créant et organisant l'Ecole nationale du patrimoine;
Sur proposition du directeur de l'administration générale,
Article 1 LEGIARTI000006447946
1. Les formations susceptibles d'être suivies dans le cadre de l'Institut national du patrimoine, conformément aux termes de l'article 27 du décret susvisé, sont les suivantes :
2. - suivi de modules de formation, initiale ou continue, organisés par l'école ;
3. - suivi de stages organisés par l'école ;
4. - recherches ou enseignements scientifiques encadrés par l'école.
Article 2 LEGIARTI000006447948
1. Les candidats devront déposer leur dossier de demande de formation, conformément au modèle fixé, à l'Institut national du patrimoine, avant le 1er avril, pour les formations débutant au quatrième trimestre, ou le 1er octobre, pour les formations débutant en janvier de l'année suivante.
Article 3 LEGIARTI000006447950
1. L'Institut national du patrimoine est chargée de recevoir les dossiers, de les soumettre, pour avis, à la commission d'évaluation scientifique et de les présenter au ministre qui statue sur les demandes.
Article 4 LEGIARTI000006447944
1. Le directeur de l'administration générale et le directeur de l'Ecole nationale du patrimoine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 juin 1992.
Pour le ministre et par délégation: Le directeur de l'administration générale, J.-L. SILICANI
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