1. L'Institut national du patrimoine est chargée de recevoir les dossiers, de les soumettre, pour avis, à la commission d'évaluation scientifique et de les présenter au ministre qui statue sur les demandes.
Arrêté du 9 juin 1992 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 22 décembre 2001.
TexteArrêté du 9 juin 1992
IdentifiantLEGIARTI000006447950
Texte parentLEGITEXT000006079275
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