Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 29 juin 1992 fixant la nature, le programme des épreuves et les conditions d'organisation de l'examen professionnel pour l'accès au grade de technicien principal des laboratoires à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 7 juillet 1992. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le29 juin 1992
Publié le7 juillet 1992
PublicationJORF n°156 du 7 juillet 1992
AutoritéMINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
NORECOP9200165A
IdentifiantJORFTEXT000000723327
RéférenceArrêté du 29 juin 1992 fixant la nature, le programme des épreuves et les conditions d'organisation de l'examen professionnel pour l'accès au grade de technicien principal des laboratoires à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, JO du 7 juillet 1992, NOR ECOP9200165ALégifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre de l'économie et des finances,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;

Vu le décret no 72-381 du 2 mai 1972 modifié relatif au statut particulier des personnels techniques de laboratoire de la répression des fraudes, et notamment son article 20;

Vu les propositions du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,

Article (sans numéro) JORFARTI000002302406

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000001573349

Art. 1er. - La nature, le programme des épreuves et les conditions d'organisation de l'examen professionnel prévu à l'article 20 du décret du 2 mai 1972 susvisé pour l'accès au grade de technicien principal de laboratoire de la répression des fraudes sont fixés selon les dispositions ci-après.

Article (sans numéro) JORFARTI000001704677

TITRE Ier

NATURE ET PROGRAMME DES EPREUVES

Article (sans numéro) JORFARTI000002353781

Art. 2. - L'examen professionnel comporte les épreuves écrite d'admissibilité et orale d'admission suivantes:

Article (sans numéro) JORFARTI000002353782

I. - Epreuve écrite d'admissibilité

(durée: trois heures; coefficient 1)

Questions ou problèmes à traiter au choix du candidat sur des sujets: - soit de physique et chimie; - soit de microbiologie.

Article (sans numéro) JORFARTI000002353783

II. - Epreuve orale d'admission

Conversation avec le jury portant, d'une part, sur les connaissances techniques des candidats relatives à leurs attributions, d'autre part, sur leur connaissance des missions de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (durée: vingt minutes environ; coefficient 1).

Article (sans numéro) JORFARTI000001766923

Art. 3. - Les programmes de l'épreuve écrite d'admissibilité pour les deux spécialités figurent en annexe au présent arrêté (1).

Article (sans numéro) JORFARTI000000995239

TITRE II

CONDITIONS D'ORGANISATION

DE L'EXAMEN PROFESSIONNEL

Article (sans numéro) JORFARTI000001573350

Art. 4. - L'examen professionnel est annoncé par une note de service deux mois au moins avant la date des épreuves. Cette note indique notamment la date des épreuves, la date de dépôt des candidatures et le nombre d'emplois offerts.

Article (sans numéro) JORFARTI000002353784

Art. 5. - Tout candidat à l'examen professionnel visé à l'article 1er ci-dessus doit, avant la clôture des inscriptions, remettre ou adresser au directeur du laboratoire dont il relève une demande d'admission à concourir.

Article (sans numéro) JORFARTI000001955052

Art. 6. - Le ministre de l'économie et des finances arrête la composition du jury. Celui-ci comprend des membres choisis en raison de leur compétence.

Article (sans numéro) JORFARTI000001573351

Art. 7. - L'épreuve écrite est corrigée sous le couvert de l'anonymat.

Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20.

Seuls peuvent être autorisés à participer à l'épreuve orale les candidats déclarés admissibles par le jury.

Article (sans numéro) JORFARTI000001510809

Art. 8. - A l'issue de l'ensemble des épreuves, le jury établit le classement, par ordre de mérite, des candidats reconnus aptes à l'emploi de technicien principal.

La liste des candidats définitivement admis est arrêtée par le ministre de l'économie et des finances.

Article (sans numéro) JORFARTI000001381017

Art. 9. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 juin 1992.

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur du personnel et des services généraux: Le directeur adjoint, P. PARINI

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique: Le sous-directeur, R. PIGANIOL

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000723327, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).