Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 25 juin 1992 relatif au brevet d'animateur pour la formation des conducteurs responsables d'infractions

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 28 juin 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 28 juin 1992
NatureArrêté
Signé le25 juin 1992
Publié le28 juin 1992
PublicationJORF n°149 du 28 juin 1992
AutoritéMINISTERE DU LOGEMENT DES TRANSPORTS ET DE LA MER
NOREQUS9200868A
IdentifiantJORFTEXT000000723349
RéférenceArrêté du 25 juin 1992 relatif au brevet d'animateur pour la formation des conducteurs responsables d'infractions, JO du 28 juin 1992, NOR EQUS9200868ALégifrance →

Le ministre de l'équipement, du logement et des transports,

Vu le code de route;

Vu la loi no 89-469 du 10 juillet 1989 relative à diverses dispositions en matière de sécurité routière et en matière de contraventions;

Vu le décret no 92-538 du 15 juin 1992 ajoutant un article R. 246-1 créant un brevet d'animateur pour la formation des conducteurs responsables d'infractions;

Vu l'avis du groupement interministériel de la sécurité routière en date du 14 mai 1992;

Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,

Article (sans numéro) JORFARTI000002153953

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000001961106

Art. 1er. - Le brevet d'animateur pour la formation des conducteurs responsables d'infractions (B.A.F.C.R.I.), mentionné à l'article R. 246-1 du code de la route, est délivré par le ministre chargé des transports aux personnes ayant subi avec succès les épreuves d'un examen dont les modalités sont fixées par le présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001377472

Art. 2. - Les candidats à l'examen en vue de l'obtention du B.A.F.C.R.I.

adressent au préfet du lieu de leur résidence une demande de participation aux épreuves établie sur papier libre accompagnée des pièces énumérées ci-après:

a) Fiche individuelle d'état civil;

b) Copie du diplôme du brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (B.E.P.E.C.A.S.E.R.) visé à l'article R. 243 du code de la route ou un titre ou diplôme reconnu équivalent;

c) Justification pour les étrangers qu'ils sont en règle à l'égard de la législation les concernant.

Nul ne peut faire acte de candidature plus de trois fois à cet examen.

Article (sans numéro) JORFARTI000001570253

Art. 3. - La date des épreuves est fixée par arrêté du ministre chargé des transports.

Les centres d'examen sont désignés par le ministre chargé des transports.

Article (sans numéro) JORFARTI000001705312

Art. 4. - Le jury, composé des personnes ci-après, est désigné par arrêté du ministre chargé des transports:

- deux représentants du ministre chargé des transports chargés de la présidence et de la vice-présidence;

- un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale;

- un représentant de l'institut national de recherche sur les transports et leur sécurité (I.N.R.E.T.S.);

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000723349, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).