Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 24 juin 1992 pris pour l'application de l'article 10 du décret no 91-981 du 25 septembre 1991 relatif à l'indemnisation des membres de la commission départementale des hospitalisations psychiatriques

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 1er juillet 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 1er juillet 1992
NatureArrêté
Signé le24 juin 1992
Publié le1er juillet 1992
PublicationJORF n°151 du 1 juillet 1992
AutoritéMINISTERE DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT
NORSANP9201495A
IdentifiantJORFTEXT000000723357
RéférenceArrêté du 24 juin 1992 pris pour l'application de l'article 10 du décret no 91-981 du 25 septembre 1991 relatif à l'indemnisation des membres de la commission départementale des hospitalisations psychiatriques, JO du 1er juillet 1992, NOR SANP9201495ALégifrance →

Le ministre du budget et le ministre de la santé et de l'action humanitaire,

Vu le code de la santé publique, notamment le titre IV du livre III et ses articles L. 332-3 et L. 332-4;

Vu le décret no 91-981 du 25 septembre 1991 relatif à l'application du titre IV du livre III et ses articles L. 332-3 et L. 332-4,

Article (sans numéro) JORFARTI000001959871

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000001380483

Art. 1er. - Les membres de la commission perçoivent, à l'exception des médecins psychiatres libéraux en activité, des indemnités forfaitaires de 252 F par séance de travail ou de visite.

La séance de travail est fixée sur la base de trois heures de présence effective; il ne peut être tenu plus de deux séances de travail dans une même journée.

Lorsque l'un des membres de la commission est médecin psychiatre d'exercice libéral en activité, il reçoit une indemnité compensatrice, égale, par heure, à la valeur du Cpsy telle que fixée par la convention nationale des médecins. Cette indemnité ne peut être supérieure à 3Cpsy par séance.

Article (sans numéro) JORFARTI000001959872

Art. 2. - Les membres de la commission astreints à se déplacer pour se rendre aux séances de la commission et visiter les établissements peuvent bénéficier du remboursement de leurs frais de transport selon les taux prévus par les textes applicables en faveur des fonctionnaires et agents de l'Etat après que ces derniers aient fourni les justificatifs correspondants.

Les membres de la commission peuvent, en outre, être autorisés à utiliser leur voiture personnelle pour ces déplacements. Ils reçoivent dans ce cas des indemnités kilométriques dans les conditions et taux fixés par les textes applicables en faveur des fonctionnaires ou agents de l'Etat.

Article (sans numéro) JORFARTI000002152507

Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 juin 1992.

Le ministre de la santé et de l'action humanitaire,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général de la santé: Le sous-directeur, L. DESSAINT

Le ministre du budget,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur du budget: Le directeur adjoint, J.-P. MARCHETTI

Textes cités liens · DILA1

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000723357, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).