Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 26 mars 1992 fixant les conditions d'obtention de la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Parachutisme

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 23 mai 1992. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le26 mars 1992
Publié le23 mai 1992
PublicationJORF n°120 du 23 mai 1992
AutoritéMINISTERE DES DROITS DES FEMMES
NORMJSK9270051A
IdentifiantJORFTEXT000000723806
RéférenceArrêté du 26 mars 1992 fixant les conditions d'obtention de la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Parachutisme, JO du 23 mai 1992, NOR MJSK9270051ALégifrance →

Le ministre de la jeunesse et des sports,

Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives;

Vu la loi no 90-587 du 4 juillet 1990 relative aux droits et obligations de l'Etat et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres, à la maîtrise d'ouvrage de constructions d'établissements d'enseignement supérieur et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale, à la jeunesse et aux sports (art. 39);

Vu le décret no 91-260 du 7 mars 1991 relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif;

Vu l'arrêté du 8 mai 1974 modifié relatif aux examens de formation spécifique du brevet d'Etat à trois degrés d'éducateur sportif;

Vu l'arrêté du 18 février 1986 modifié relatif à la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré,

Article (sans numéro) JORFARTI000001513076

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000001127952

Art. 1er. - Le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Parachutisme, confère à son titulaire la qualification professionnelle nécessaire à l'initiation, l'animation, l'entraînement, l'organisation, la promotion et l'enseignement du parachutisme dont les séances de <<saut école>>, à l'exclusion des méthodes faisant appel à l'accompagnement en chute libre d'un élève débutant par le moniteur, et à la pratique du saut en tandem (parachute biplace) réservées aux titulaires des qualifications complémentaires correspondantes.

Article (sans numéro) JORFARTI000001766690

Art. 2. - La formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Parachutisme, comprend six unités de formation obligatoires, trois unités de formation facultatives et un stage pédagogique en situation. Elle est sanctionnée par un examen final. Sa durée minimale est de 450 heures. L'unité de formation Organisation et direction de séances de saut ne peut être suivie qu'après les unités de formation Technique,

Pédagogique et Pratique. Le stage pédagogique en situation a une durée de 125 heures minimum.

Article (sans numéro) JORFARTI000001766691

TITRE Ier

TEST DE SELECTION

Article (sans numéro) JORFARTI000002355232

Art. 3. - Pour faire acte de candidature au test de sélection, les intéressés doivent adresser leur dossier au directeur départemental de la jeunesse et des sports du lieu de leur domicile conformément à l'article 4 de l'arrêté du 18 février 1986 susvisé, complété par une attestation signée par le directeur technique national justifiant l'accomplissement de 300 sauts en chute libre, dont 100 sauts effectués dans la période de douze mois précédant l'inscription au test de sélection.

Article (sans numéro) JORFARTI000001187666

Art. 4. - Le test de sélection est constitué par la réalisation de cinq sauts:

Un saut éliminatoire défini en annexe I comportant un enchaînement de figures, tiré au sort;

Quatre sauts faisant l'objet d'une évaluation notée.

Le candidat doit obtenir une note de 10 sur 20 à l'ensemble de ces quatre sauts pour être reçu. Les figures et les modalités d'évaluation des sauts sont définies en annexe I. La validité de l'attestation de réussite au test de sélection a une durée de un an. La justification d'une note égale ou supérieure à la moyenne obtenue aux épreuves techniques du monitorat fédéral délivré par la fédération française de parachutisme peut dispenser le candidat du test de sélection.

Article (sans numéro) JORFARTI000001570335

TITRE II

PREFORMATION

Article (sans numéro) JORFARTI000002355233

Art. 5. - Le stage de préformation a une durée minimale de 50 heures; les objectifs du stage et l'organisation sont définis en annexe I.

Les formateurs doivent établir pour chaque stagiaire un plan de formation individualisé à partir des motivations et du niveau des connaissances initiales des intéressés.

Article (sans numéro) JORFARTI000002355234

Art. 6. - A l'issue de ce stage, un examen, organisé selon les dispositions définies en annexe I, permet d'évaluer les capacités du candidat à entrer en formation. Cet examen comporte:

A. - Des épreuves d'évaluation des capacités physiques et techniques du candidat (coefficient 1):

1o Un test d'évaluation des capacités physiques (Luc Léger) et un parcours d'habileté motrice (coefficient 0,5). Les barèmes de ces deux tests sont définis en annexe I.

2o Une épreuve écrite portant sur la connaissance des conditions techniques et réglementaires de pratique du parachutisme dont le programme est défini en annexe I (coefficient 0,5, durée une heure trente).

B. - Une épreuve d'évaluation des capacités du candidat à l'animation sous forme d'un entretien avec le jury à partir d'un rapport établi par le candidat sur le stage de préformation (coefficient 1, durée trente minutes).

Article (sans numéro) JORFARTI000000995599

TITRE III

LES UNITES DE FORMATION

Article (sans numéro) JORFARTI000001380345

Art. 7. - La formation comprend 6 unités de formation obligatoires et 3 unités de formation facultatives dont les contenus sont définis en annexe II.

Article (sans numéro) JORFARTI000001320950

A. - Unités de formation obligatoires

U.F.: Technique (durée trente heures)

Objectif: acquérir les connaissances et les savoir-faire techniques nécessaires à l'enseignement du parachutisme: technique de saut et du largage, utilisation du matériel de saut et des aéronefs, organisation des séances de saut.

Article (sans numéro) JORFARTI000001187667

U.F.: Pédagogie (durée trente heures) dont dix heures d'information sur les activités physiques et sportives des personnes handicapées

Objectif: acquérir les connaissances et la réflexion pédagogiques nécessaires pour l'enseignement du parachutisme, prenant en compte l'engagement particulier de la responsabilité et la nécessité d'une méthodologie rigoureuse.

Article (sans numéro) JORFARTI000001766692

U.F.: Pratique (durée soixante heures)

Cette unité de formation est sanctionnée par des épreuves anticipées (coefficient 4), notées par une sous-commission du jury de l'examen final consistant en une évaluation du candidat en présence d'un groupe d'élèves sur ses capacités à:

- donner une formation à ce groupe (utilisation du matériel et technique du saut);

- suivre en vol les élèves;

- analyser les sauts effectués par les élèves.

Objectif: acquérir les capacités requises pour accueillir un groupe d'élèves, conduire leur formation au sol et en vol et prendre les mesures nécessaires en cas d'incident ou d'accident.

Article (sans numéro) JORFARTI000000995600

U.F.: Matériel (durée quarante heures)

Objectif: acquérir les connaissances et les savoir-faire nécessaires pour mettre en service, contrôler l'utilisation, faire l'entretien courant et détecter les anomalies pouvant survenir sur le matériel de saut: parachutes et déclencheurs.

Article (sans numéro) JORFARTI000001380454

U.F.: Organisation et direction de séances de saut

(durée soixante heures)

Objectif: acquérir les connaissances et les savoir-faire nécessaires à la direction des séances de sauts: organisation, conduite des séances, intervention en cas d'accident, procédures administratives et comptables.

Article (sans numéro) JORFARTI000001380455

U.F.: Initiation à une spécialité de compétition

(durée: soixante heures)

Objectif: acquérir les connaissances et les savoir-faire nécessaires pour initier les élèves à une spécialité de compétition.

Article (sans numéro) JORFARTI000001187668

B. - Unités de formations facultatives

U.F.: Météorologie, Aérodynamique, Altimétrie

(durée: trente heures)

Objectif: acquérir les connaissances nécessaires pour apprécier une situation météorologique, d'une part, pour comprendre et expliquer les phénomènes aérodynamiques élémentaires, d'autre part.

Article (sans numéro) JORFARTI000001320951

U.F.: Réglementation (durée trente heures)

Objectif: acquérir les connaissances nécessaires en réglementation pour participer à l'encadrement de l'activité, dans tous les domaines: pratique sportive, espace aérien, aéronefs, radiotéléphonie, assurance et responsabilité.

Article (sans numéro) JORFARTI000002153236

U.F. Physiologie (durée trente heures)

Objectif: acquérir une connaissance et une compréhension des problèmes physiologiques spécifiques, de façon à pouvoir informer et conseiller les pratiquants.

Article (sans numéro) JORFARTI000001766693

TITRE IV

STAGE PEDAGOGIQUE EN SITUATION

Article (sans numéro) JORFARTI000001960388

Art. 8. - Le stage pédagogique en situation a une durée minimale de 125 heures et s'effectue en totalité en présence de pratiquants. Ses modalités sont définies en annexe II.

Le conseiller de stage est désigné selon les modalités définies à l'article 18 de l'arrêté du 18 février 1986 susvisé et doit être titulaire du brevet d'Etat d'éducateur sportif 2e degré, option Parachutisme, ou être professeur de sport, option Parachutisme.

Article (sans numéro) JORFARTI000002355235

Art. 9. - Les unités de formation ainsi que le stage pédagogique en situation sont agréés selon les modalités prévues à l'article 19 de l'arrêté du 18 février 1986 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001766694

TITRE V

EXAMEN FINAL

Article (sans numéro) JORFARTI000002355096

Art. 10. - Lors du dépôt du dossier d'inscription, le candidat doit joindre, outre les pièces définies par l'article 20 de l'arrêté du 18 février 1986 (modifié) susvisé, l'attestation signée par le directeur technique national qu'il a effectué 500 sauts au moins en chute libre. Les sportifs de haut niveau classés élite ou A inscrits sur la liste publiée par le ministère chargé de la jeunesse et des sports, l'année en cours ou l'une des deux années précédentes peuvent joindre une attestation signée par le directeur technique national leur attribuant une note pour l'épreuve de technique personnelle de l'épreuve pratique de l'examen final, dans une spécialité du parachutisme de compétition établie en fonction du classement défini en annexe III.

Article (sans numéro) JORFARTI000002153237

Art. 11. - L'examen final comprend trois groupes d'épreuves dont les modalités sont définies en annexe III.

A. - Epreuves techniques (coefficient 4) comprenant:

1o Une épreuve pratique (coefficient 3) composée:

- d'une épreuve pratique de montage, vérification, pliage, conditionnement, contrôle et entretien de matériel (parachute et déclencheur) (coefficient 2); - d'une épreuve de technique personnelle dans une spécialité du parachutisme de compétition: précision d'atterrissage/voltige, vol relatif, voile contact (coefficient 1).

2o Une épreuve orale (coefficient 1; durée: environ quinze minutes).

L'épreuve pratique est suivie d'un entretien avec le jury portant sur l'organisation et la direction des séances de saut, les aspects techniques et réglementaires du parachutisme, ainsi que sur les mesures de sécurité. Pour cette épreuve, le candidat doit présenter un rapport élaboré à l'issue de l'unité de formation Organisation et direction de séances de saut.

B. - Epreuves de pédagogie (coefficient 4) comprenant:

1o La présentation et la conduite d'une séquence pédagogique (coefficient 3).

Cette épreuve met en relation le candidat et un groupe de pratiquants à partir des indications fournies par le jury (effectifs, âges, motivations,

niveaux techniques...), la valeur de la prestation est appréciée d'après:

- la cohérence de l'ensemble de la démarche pédagogique;

- les facultés d'observation, d'analyse et d'adaptation du candidat;

- la mise en oeuvre des moyens pédagogiques.

2o Un entretien à partir de l'observation de sauts en vidéo d'une durée de trente minutes environ se déroulant postérieurement à la séance permet au candidat de justifier ses choix et ses interventions compte tenu des informations initiales reçues et des situations rencontrées pendant la séance (coefficient 1).

Ces épreuves se déroulent de façon anticipée à l'issue de l'unité de formation Pratique. Elles sont évaluées par une sous-commission du jury défini à l'article 12 du présent arrêté en fonction d'un référentiel de compétences figurant à l'annexe III.

Article (sans numéro) JORFARTI000001960389

C. - Epreuves écrites (coefficient 2; durée quatre heures) composées 1o D'une épreuve portant sur les connaissances techniques relatives au parachutisme (coefficient 1; durée: deux heures);

2o D'une épreuve portant sur la connaissance des milieux et de l'environnement économique et social (coefficient 1; durée: deux heures).

Article (sans numéro) JORFARTI000002153238

TITRE VI

DISPOSITIONS GENERALES

Article (sans numéro) JORFARTI000001380456

Art. 12. - Les membres du jury de l'examen de préformation et de l'examen final sont désignés conformément aux articles 10 et 22 de l'arrêté du 18 février 1986 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002153671

Art. 13. - La formation spécifique peut être complétée par une ou deux qualifications complémentaires parmi les suivantes:

Pac (qualification correspondant à l'enseignement du parachutisme selon toute méthode faisant appel à l'accompagnement en chute libre d'un élève débutant, par le moniteur);

Tandem (qualification correspondant à l'initiation, à l'enseignement avec l'utilisation du parachute biplace).

Chaque qualification complémentaire est composée d'un test technique, d'une unité de formation (durée 60 heures) et d'un stage pédagogique (durée 60 heures).

Les modalités d'obtention des qualifiations complémentaires figurent en annexe V.

Article (sans numéro) JORFARTI000002355097

Art. 14. - Jusqu'au 1er janvier 1994, les candidats qui ont fait valider un ou deux groupes d'épreuves de l'examen défini par l'arrêté du 14 août 1986 gardent le bénéfice de leur acquis et peuvent se présenter directement à l'examen final défini par le présent arrêté pour y subir le ou les groupes d'épreuves manquantes.

Article (sans numéro) JORFARTI000002355098

Art. 15. - Les qualifications Pac et Tandem délivrées par la Fédération française de parachutisme avant la parution du présent arrêté sont reconnues équivalentes aux qualifications complémentaires Pac et Tandem du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Parachutisme, sous réserve que les intéressés soient titulaires dudit brevet d'Etat.

Article (sans numéro) JORFARTI000001766695

Art. 16. - L'arrêté du 14 août 1986 relatif aux conditions d'obtention de la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré,

option Parachutisme, est abrogé à compter de la date de parution du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001960390

Art. 17. - Le directeur des sports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 mars 1992.

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur des sports: Le chef de service, J. DERSY

Textes cités liens · DILA3

Cité par 3 textes
ARRETE · modifie
ARRETE · application
ARRETE · abroge
Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000723806, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).