Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 21 juillet 1992 modifiant l'arrêté du 18 juillet 1990 publiant les taux unitaires, tarifs et exonérations particulières de la redevance de route

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 2 septembre 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 2 septembre 1992
NatureArrêté
Signé le21 juillet 1992
Publié le2 septembre 1992
PublicationJORF n°203 du 2 septembre 1992
AutoritéMINISTERE DU LOGEMENT DES TRANSPORTS ET DE LA MER
NOREQUA9200976A
IdentifiantJORFTEXT000000723910
RéférenceArrêté du 21 juillet 1992 modifiant l'arrêté du 18 juillet 1990 publiant les taux unitaires, tarifs et exonérations particulières de la redevance de route, JO du 2 septembre 1992, NOR EQUA9200976ALégifrance →

Le ministre du budget et le ministre de l'équipement, du logement et des transports,

Vu le décret no 90-641 du 18 juillet 1990 modifiant les articles du code de l'aviation civile relatifs à la redevance de route;

Vu l'arrêté du 18 juillet 1990 modifié publiant les règles relatives à la redevance de route;

Vu l'arrêté du 18 juillet 1990 modifié publiant les taux unitaires, tarifs et exonérations particulières de la redevance de route,

Article (sans numéro) JORFARTI000001190281

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000001963063

Art. 1er. - Le taux unitaire de redevance figurant à l'article 2 de l'arrêté du 18 juillet 1990 publiant les taux unitaires, tarifs et exonérations particulières de la redevance de route est fixé à 59,31 ECU (1 ECU égale 6,97234 francs français).

Article (sans numéro) JORFARTI000001190282

Art. 2. - Les taux unitaires des Etats participant au système de la redevance de route figurent à l'annexe I du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001570145

Art. 3. - Les tarifs servant à l'établissement des redevances de route pour les vols visés à l'article 2, paragraphe VIII, de l'arrêté du 18 juillet 1990 modifié publiant les règles relatives à la redevance de route figurent à l'annexe II du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001570146

Art. 4. - Le présent arrêté prendra effet le 1er septembre 1992 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe I JORFARTI000001190283

ANNEXE I

TAUX UNITAIRES DES ETATS

PARTICIPANT AU SYSTEME DE LA REDEVANCE DE ROUTE

Belgique-Luxembourg: 70,91 ECU.

Allemagne: 71,35 ECU.

Royaume-Uni: 95,68 ECU.

Pays-Bas: 50,46 ECU.

Irlande: 24,21 ECU.

Suisse: 83,14 ECU.

Portugal: 49,66 ECU.

Portugal-Santa-Maria: 14,49 ECU.

Autriche: 54,82 ECU.

Espagne continentale: 41,86 ECU.

Espagne-Canaries: 51,13 ECU.

Grèce: 17,71 ECU.

Turquie: 43,10 ECU.

Malte: 79,78 ECU.

Chypre: 15,98 ECU.

Taux unitaire administratif: 0,45 ECU.

Taux de change appliqués:

1 ECU=FB 42,2887.

1 ECU=DM 2,05434.

1 ECU= St 0,697132.

1 ECU=HFL 2,31441.

1 ECU= Ir 0,767997.

1 ECU=FS 1,78054.

1 ECU=Esc 177,334.

1 ECU=Sch 14,4587.

1 ECU=Pts 128,669.

1 ECU=DRA 224,787.

1 ECU=LT 5029,97.

1 ECU=LM 0,393039.

1 ECU= Cy 0,559973.

Taux unitaire réduit pour vols domestiques en Turquie: 20,45 ECU.

Fait à Paris, le 21 juillet 1992.

Le ministre de l'équipement, du logement, et des transports,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général de l'aviation civile: Le sous-directeur, G. MARQUIGNY

Le ministre du budget,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur du budget: Le sous-directeur, C. BLANCHARD-DIGNAC

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