Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 18 juillet 1990 publiant les taux unitaires, tarifs et exonérations particulières de la redevance de route

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 21 juillet 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 21 juillet 1990
NatureArrêté
Signé le18 juillet 1990
Publié le21 juillet 1990
PublicationJORF n°167 du 21 juillet 1990
AutoritéMINISTERE DU LOGEMENT DES TRANSPORTS ET DE LA MER
NOREQUA9000983A
IdentifiantJORFTEXT000000167543
RéférenceArrêté du 18 juillet 1990 publiant les taux unitaires, tarifs et exonérations particulières de la redevance de route, JO du 21 juillet 1990, NOR EQUA9000983ALégifrance →

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Vu l'arrêté du 18 juillet 1990 publiant les règles relatives à la redevance de route,

Article (sans numéro) JORFARTI000001507687

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000001560832

Art. 1er. - Dans le cadre des exonérations prévues à l'article 2, paragraphe IX, de l'arrêté susvisé, les vols suivants sont exonérés du paiement de la redevance, dans les régions d'information de vol relevant de la compétence de l'Etat français:

A. - Les vols militaires des Etats signataires de la convention Eurocontrol, ou ayant conclu avec la France des accords de réciprocité;

B. - Les vols d'entraînement effectués exclusivement en vue d'obtenir ou de renouveler ou de maintenir un brevet de pilote ou une qualification pour les personnels navigants.

Article (sans numéro) JORFARTI000002143119

Art. 2. - Le taux unitaire de redevance prévu à l'article 2, paragraphe VII-1, de l'arrêté précité est fixé à 48,17 ECU (un ECU égale 7,02906 francs français).

Article (sans numéro) JORFARTI000002088275

Art. 3. - Les vols dont l'aérodrome de départ et l'aérodrome d'arrivée sont situés en France métropolitaine et qui ne comportent ni escale intermédiaire ni escale antérieure ou ultérieure en territoire étranger bénéficient d'un taux unitaire réduit, fixé à 32,26 ECU (un ECU égale 7,02906 francs français).

Ce taux est recalculé mensuellement, conformément à la méthode appliquée pour le taux unitaire de redevance prévu à l'article 2 ci-dessus.

Article (sans numéro) JORFARTI000001367198

Art. 4. - Les tarifs servant à l'établissement des redevances de route pour les vols visés à l'article 2, paragraphe VIII, de l'arrêté précité figurent au tableau annexé au présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001947183

Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 juillet 1990.

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général de l'aviation civile: Le sous-directeur, G. MARQUIGNY

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur du budget: Le sous-directeur, A. COLLOT

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000167543, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).