Article (sans numéro) JORFARTI000001188580
Arrêtent:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 décembre 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre de l'équipement, du logement et des transports et le ministre du budget,
Vu le décret no 90-641 du 18 juillet 1990 modifiant les articles du code de l'aviation civile relatifs à la redevance de route;
Vu l'arrêté du 18 juillet 1990 modifié publiant les règles relatives à la redevance de route;
Vu l'arrêté du 18 juillet 1990 modifié publiant les taux unitaires, tarifs et exonérations particulières de la redevance de route,
Arrêtent:
Art. 1er. - Le taux unitaire global de redevance figurant à l'article 2 de l'arrêté du 18 juillet 1990 susvisé est fixé à 62,56 ECU (un ECU égale 6,89232 francs français).
Art. 2. - Les taux unitaires des Etats participant au système de la redevance de route figurent à l'annexe I du présent arrêté.
Art. 3. - Les tarifs servant à l'établissement des redevances de route pour les vols visés à l'article 2, paragraphe VIII, de l'arrêté du 18 juillet 1990 modifié susvisé, publiant les règles relatives à la redevance de route,
figurent à l'annexe II du présent arrêté.
Art. 4. - Le présent arrêté prendra effet le 1er janvier 1993 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 décembre 1992.
Le ministre de l'équipement, du logement et des transports,
Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général de l'aviation civile: Le sous-directeur, G. MARQUIGNY
Le ministre du budget,
Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur du budget: Le sous-directeur, C. BLANCHARD-DIGNAC
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.