Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 21 décembre 1992 modifiant l'arrêté publiant les taux unitaires et tarifs de la redevance de route

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le21 décembre 1992
Publié le30 décembre 1992
Articles6 articles en vigueur
NOREQUA9201601A
IdentifiantLEGITEXT000006080605
RéférenceArrêté du 21 décembre 1992 modifiant l'arrêté publiant les taux unitaires et tarifs de la redevance de route, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de l'équipement, du logement et des transports et le ministre du budget,

Vu le décret no 90-641 du 18 juillet 1990 modifiant les articles du code de l'aviation civile relatifs à la redevance de route;

Vu l'arrêté du 18 juillet 1990 modifié publiant les règles relatives à la redevance de route;

Vu l'arrêté du 18 juillet 1990 modifié publiant les taux unitaires, tarifs et exonérations particulières de la redevance de route,

Article 1 LEGIARTI000006891162

1. Le taux unitaire global de redevance figurant à l'article 2 de l'arrêté du 18 juillet 1990 susvisé est fixé à 62,56 ECU (un ECU égale 6,892 32 francs français).

Article 2 LEGIARTI000006891163

1. Les taux unitaires des Etats participant au système de la redevance de route figurent à l'annexe I du présent arrêté.

Article 3 LEGIARTI000006891164

1. Les tarifs servant à l'établissement des redevances de route pour les vols visés à l'article 2, paragraphe VIII, de l'arrêté du 18 juillet 1990 modifié susvisé, publiant les règles relatives à la redevance de route, figurent à l'annexe II du présent arrêté.

Article 4 LEGIARTI000006891161

1. Le présent arrêté prendra effet le 1er janvier 1993 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

TAUX UNITAIRE GLOBAL DES ÉTATS PARTICIPANT AU SYSTÈME DE LA REDEVANCE DE ROUTE.

Article ANNEXE I LEGIARTI000006891165

1. Belgique-Luxembourg : 85,42 ECU.

2. Allemagne : 71,20 ECU.

3. Royaume-Uni : 96,45 ECU.

4. Pays-Bas : 57,91 ECU.

5. Irlande : 24,03 ECU.

6. Suisse : 70,59 ECU.

7. Portugal : 42,46 ECU.

8. Portugal - Santa Maria : 11,09 ECU.

9. Autriche : 53,87 ECU.

10. Espagne continentale : 49,56 ECU.

11. Espagne-Canaries : 52,86 ECU.

12. Grèce : 26,91 ECU.

13. Turquie : 30,98 ECU.

14. Malte : 75,26 ECU.

15. Chypre : 14,28 ECU.

16. Hongrie : 14,14 ECU.

17. Taux unitaire administratif : 0,35 ECU.

18. Taux de change appliqués :

19. 1 ECU = FB 42,074 3.

20. 1 ECU = DM 2,042 43.

21. 1 ECU = St 0,714 185.

22. 1 ECU = HFL 2,303 10.

23. 1 ECU = Ir 0,766 221.

24. 1 ECU = FS 1,827 43.

25. 1 ECU = Esc 172,911.

26. 1 ECU = Sch 14,375 8.

27. 1 ECU = Pts 129,976.

28. 1 ECU = DRA 250,515.

29. 1 ECU = LT 9 519,40.

30. 1 ECU = LM 0,411 384.

31. 1 ECU = Cy 0,587 855.

32. 1 ECU = HUF 106,08.

33. Taux unitaire global réduit pour vols domestiques en Turquie :

34. 20,35 ECU.

TARIFS SERVANT À L'ÉTABLISSEMENT DES REDEVANCES DE ROUTE POUR ES VOLS VISÉS À L'ARTICLE 2, PARAGRAPHE VIII, DE L'ARRÊTÉ DU 18 JUILLET 1990.

Fait à Paris, le 21 décembre 1992.

Le ministre de l'équipement, du logement et des transports,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général de l'aviation civile: Le sous-directeur, G. MARQUIGNY

Le ministre du budget,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur du budget: Le sous-directeur, C. BLANCHARD-DIGNAC

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 30 décembre 1992).

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