1. Le taux unitaire global de redevance figurant à l'article 2 de l'arrêté du 18 juillet 1990 susvisé est fixé à 62,56 ECU (un ECU égale 6,892 32 francs français).
Arrêté du 21 décembre 1992 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1993.
TexteArrêté du 21 décembre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006891162
Texte parentLEGITEXT000006080605
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