Article 2 LEGIARTI000006889809
1. Le taux unitaire global de redevance figurant à l'article 2 de l'arrêté du 18 juillet 1990 susvisé est fixé à 64,62 écus (un écu égale 6,49970 francs français).
Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.
Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Vu l'arrêté du 18 juillet 1990 publiant les règles relatives à la redevance de route,
1. Le taux unitaire global de redevance figurant à l'article 2 de l'arrêté du 18 juillet 1990 susvisé est fixé à 64,62 écus (un écu égale 6,49970 francs français).
Fait à Paris, le 18 juillet 1990.
Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,
Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général de l'aviation civile: Le sous-directeur, G. MARQUIGNY
Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur du budget: Le sous-directeur, A. COLLOT
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 21 juillet 1990).