Article (sans numéro) JORFARTI000000985845
Arrêtent:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 décembre 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et le ministre délégué au budget,
Vu le décret no 90-641 du 18 juillet 1990 modifiant les articles du code de l'aviation civile relatifs à la redevance de route;
Vu l'arrêté du 18 juillet 1990 modifié relatif aux règles relatives à la redevance de route;
Vu l'arrêté du 18 juillet 1990 relatif aux taux unitaires, tarifs et exonérations particulières de la redevance de route,
Arrêtent:
Art. 1er. - L'article 3 de l'arrêté du 18 juillet 1990 publiant les taux unitaires et tarifs est abrogé.
Art. 2. - Le taux unitaire de redevance, figurant à l'article 2 de l'arrêté du 18 juillet 1990 susvisé, est fixé à 56,73 ECU (1 ECU = 6,93764 francs français).
Art. 3. - Les taux unitaires des Etats participant au système de la redevance de route figurent à l'annexe I du présent arrêté.
Art. 4. - Les tarifs servant à l'établissement des redevances de route pour les vols visés à l'article 2, paragraphe VIII, de l'arrêté du 18 juillet 1990, publiant les règles relatives à la redevance de route, figurent à l'annexe II du présent arrêté.
Art. 5. - Le présent arrêté prendra effet le 1er janvier 1991 et sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE I
TAUX UNITAIRES DES ETATS PARTICIPANT AU SYSTEME
DE LA REDEVANCE DE ROUTE
...................................................... ...................................................... 54,34 ECU ...................................................... 82,94 ECU ...................................................... 43,67 ECU ...................................................... 25,32 ECU ...................................................... 64,02 ECU ...................................................... 44,89 ECU ...................................................... 54,27 ECU ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... 17,17 ECU ...................................................... 35,27 ECU ...................................................... 43,48 ECU ...................................................... 17,97 ECU ......................................................
20,38 ECU
...................................................... Taux de change appliqués:
ECU 1
FB 42,5737
DM 2,06814
St 0,698131
Ir 0,771197
Hfl 2,33019
SF 1,75741
Esc 181,655
Sch 14,5516
Pts 126,813
Dra 202,535
Lt 3360,74
Lm 0,401704
Cy 0,581159
Fait à Paris, le 13 décembre 1990.
Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,
Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général de l'aviation civile: Le sous-directeur, G. MARQUIGNY
Le ministre délégué au budget,
Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur du budget: Le sous-directeur, A. COLLOT
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.