Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 13 décembre 1990 modifiant l'arrêté du 18 juillet 1990 relatif aux taux unitaires et tarifs de la redevance de route

Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le13 décembre 1990
Publié le30 décembre 1990
Articles7 articles en vigueur
NOREQUA9001717A
IdentifiantLEGITEXT000006076964
RéférenceArrêté du 13 décembre 1990 modifiant l'arrêté du 18 juillet 1990 relatif aux taux unitaires et tarifs de la redevance de route, version consolidée au 4 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et le ministre délégué au budget,

Vu le décret no 90-641 du 18 juillet 1990 modifiant les articles du code de l'aviation civile relatifs à la redevance de route;

Vu l'arrêté du 18 juillet 1990 modifié relatif aux règles relatives à la redevance de route;

Vu l'arrêté du 18 juillet 1990 relatif aux taux unitaires, tarifs et exonérations particulières de la redevance de route,

Article 1 LEGIARTI000006889957

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 LEGIARTI000006889958

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 LEGIARTI000006889959

1. Les taux unitaires des Etats participant au système de la redevance de route figurent à l'annexe I du présent arrêté.

Article 4 LEGIARTI000006889960

1. Les tarifs servant à l'établissement des redevances de route pour les vols visés à l'article 2, paragraphe VIII, de l'arrêté du 18 juillet 1990, publiant les règles relatives à la redevance de route, figurent à l'annexe II du présent arrêté.

Article 5 LEGIARTI000006889956

1. Le présent arrêté prendra effet le 1er janvier 1991 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

TAUX UNITAIRES DES ÉTATS PARTICIPANT AU SYSTÈME : DE LA REDEVANCE DE ROUTE.

Article ANNEXE I LEGIARTI000006889961

1. Belgique - Luxembourg 58,26 ECU

2. Allemagne 54,34 ECU

3. Royaume-U ni 82,94 ECU

4. Pays-Bas 43,67 ECU

5. Irlande 25,32 ECU

6. Suisse 64,02 ECU

7. Portugal 44,89 ECU

8. Autriche 54,27 ECU

9. Espagne continentale 50,91 ECU

10. Espagne-Canaries 49,52 ECU Portugal-Sa nta-Maria 14,13 ECU

11. Grèce 17,17 ECU

12. Turquie 35,27 ECU

13. Mal te 43,48 ECU

14. Chypre 17,97 ECU

15. Taux unitaire réduit pour vols domestiques en Turquie 20,38 ECU

16. Taux unitaire administratif 0,38 ECU

17. Taux de change appliqués :

18. ECU 1

19. FB 42,573 7

20. DM 2,068 14

21. . St 0,698 131

22. . Ir 0,771 197

23. Hfl 2,330 19

24. SF 1,757 41

25. Esc 181,655

26. Sch 14,551 6

27. Pts 126,813

28. Dra 202,535

29. Lt 3 360,74

30. Lm 0,401 704

31. . Cy 0,581 159

TARIFS SERVANT À L'ÉTABLISSEMENT DES REDEVANCES DE ROUTE POUR LES VOLS VISÉS À L'ARTICLE 2, PARAGRAPHE VIII, DE L'ARRÊTÉ DU 18 JUILLET 1990.

Fait à Paris, le 13 décembre 1990.

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général de l'aviation civile: Le sous-directeur, G. MARQUIGNY

Le ministre délégué au budget,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur du budget: Le sous-directeur, A. COLLOT

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 30 décembre 1990).

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