Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 7 juin 1994 modifiant l'arrêté publiant les taux unitaires et tarifs de la redevance de route

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 25 juin 1994. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 25 juin 1994
NatureArrêté
Signé le7 juin 1994
Publié le25 juin 1994
PublicationJORF n°146 du 25 juin 1994
AutoritéMINISTERE DE L'EQUIPEMENT,DES TRANSPORTS ET DU TOURISME
NOREQUA9400741A
IdentifiantJORFTEXT000000182833
RéférenceArrêté du 7 juin 1994 modifiant l'arrêté publiant les taux unitaires et tarifs de la redevance de route, JO du 25 juin 1994, NOR EQUA9400741ALégifrance →

Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le décret no 90-641 du 18 juillet 1990 modifiant les articles du code de l'aviation civile relatifs à la redevance de route;

Vu l'arrêté du 18 juillet 1990 modifié publiant les règles relatives à la redevance de route;

Vu l'arrêté du 18 juillet 1990 modifié publiant les taux unitaires, tarifs et exonérations particulières de la redevance de route;

Vu la décision no 25 prise le 27 mai 1994 par la commission permanente pour la sécurité de la navigation aérienne, élargie aux représentants des Etats non membres de l'organisation Eurocontrol participant au système de redevance de route,

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000001777488

Art. 1er. - Le taux unitaire global de redevance figurant à l'article 2 de l'arrêté du 18 juillet 1990 est fixé à 66,05 écus (un écu égale 6,644 76 francs français).

Article (sans numéro) JORFARTI000001970975

Art. 2. - Les taux unitaires des Etats participant au système de la redevance de route figurent à l'annexe I du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001391753

Art. 3. - Les tarifs servant à l'établissement des redevances de route pour les vols visés à l'article 2, paragraphe VIII, de l'arrêté du 18 juillet 1990 modifié susvisé publiant les règles relatives à la redevance de route figurent à l'annexe II du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001970976

Art. 4. - Le présent arrêté prendra effet le 1er juillet 1994 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000002163131

A N N E X E I

TAUX UNITAIRE GLOBAL DES ETATS PARTICIPANT

AU SYSTEME DE LA REDEVANCE DE ROUTE

Belgique-Luxembourg: 68,59écus.

Allemagne: 77,82écus.

Royaume-Uni: 87,04écus.

Pays-Bas: 50,53écus.

Irlande: 26,43écus.

Suisse: 82,32écus.

Portugal: 39,55écus.

Portugal-Santa Maria: 11,15écus.

Autriche: 61,88écus.

Espagne continentale: 52,14écus.

Espagne-Canaries: 55,56écus.

Grèce: 28,38écus.

Turquie: 27,50écus.

Malte: 38,76écus.

Chypre: 25,86écus.

Hongrie: 18,65écus.

Taux unitaire réduit pour les vols domestiques en Autriche: 31,10écus.

Taux unitaire administratif: 0,32écu.

Taux de change appliqués:

1écu = FB 40,294 0.

1écu = DM 1,950 94.

1écu = St 0,760 394.

1écu = HFL 2,193 95.

1écu = Ir 0,806 562.

1écu = FS 1,724 10.

1écu = Esc 190,384.

1écu = Sch 13,731 0.

1écu = Pts 153,043.

1écu = DRA 266,971.

1écu = LT 12 721,3.

1écu = LM 0,443 779.

1écu = Cy 0,582 156.

1écu = HUF 107,520.

A N N E X E I I

TARIFS SERVANT A L'ETABLISSEMENT DES REDEVANCES DE ROUTE POUR LES VOLS VISES A L'ARTICLE 2, PARAGRAPHE VIII, DE L'ARRETE DU 18 JUILLET 1990

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0146 du 25/06/94 Page 9223 a 9225

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Fait à Paris, le 7 juin 1994.

Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général de l'aviation civile: Le directeur de la navigation aérienne, P. JAQUARD

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur du budget: Le sous-directeur, F. JONCHERE

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000182833, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).