Article (sans numéro) JORFARTI000001015606
Art. 1er. - Le taux unitaire global de redevance figurant à l'article 2 de l'arrêté du 18 juillet 1990 susvisé est fixé à 64,62 écus (un écu égale 6,49970 francs français).
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 3 janvier 1996. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le décret no 90-641 du 18 juillet 1990 modifiant les articles du code de l'aviation civile relatifs à la redevance de route ;
Vu l'arrêté du 18 juillet 1990 modifié publiant les règles relatives à la redevance de route ;
Vu l'arrêté du 18 juillet 1990 modifié publiant les taux unitaires, tarifs et exonérations particulières de la redevance de route ;
Vu la décision no 31 prise le 11 décembre 1995 par la commission permanente pour la sécurité de la navigation aérienne, élargie aux représentants des Etats non membres de l'organisation Eurocontrol participant au système de redevance de route,
Arrêtent :
Art. 1er. - Le taux unitaire global de redevance figurant à l'article 2 de l'arrêté du 18 juillet 1990 susvisé est fixé à 64,62 écus (un écu égale 6,49970 francs français).
Art. 2. - Les taux unitaires des Etats participant au système de la redevance de route figurent à l'annexe I du présent arrêté.
Art. 3. - Les tarifs servant à l'établissement des redevances de route pour les vols visés à l'article 2, paragraphe VIII, de l'arrêté du 18 juillet 1990 modifié susvisé publiant les règles relatives à la redevance de route figurent à l'annexe II du présent arrêté.
Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
A N N E X E I
TAUX UNITAIRE GLOBAL DES ETATS PARTICIPANT
AU SYSTEME DE LA REDEVANCE DE ROUTE
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TAUX DE CHANGE APPLIQUES
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0002 du 03/01/96 Page 55 a 57 ......................................................
A N N E X E I I
TARIFS SERVANT A L'ETABLISSEMENT DES REDEVANCES DE ROUTE POUR LES VOLS VISES A L'ARTICLE 2, PARAGRAPHE VIII, DE L'ARRETE DU 18 JUILLET 1990
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0002 du 03/01/96 Page 55 a 57 ......................................................
Fait à Paris, le 29 décembre 1995.
Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l'aviation civile :
Le directeur de la navigation aérienne, P. JAQUARD
Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du budget, C. BLANCHARD-DIGNAC
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.