1. Le taux unitaire global de redevance figurant à l'article 2 de l'arrêté du 18 juillet 1990 susvisé est fixé à 64,62 écus (un écu égale 6,49970 francs français).
Arrêté du 18 juillet 1990 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 3 janvier 1996.
TexteArrêté du 18 juillet 1990
IdentifiantLEGIARTI000006889809
Texte parentLEGITEXT000006076233
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