Article (sans numéro) JORFARTI000002154103
Arrête:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 5 août 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre de l'économie et des finances,
Vu la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, et notamment ses articles 8, 32 et 33;
Vu le décret no 84-708 du 24 juillet 1984 pris en application de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, notamment son article 2,
Arrête:
Art. 1er. - Les règlements nos 92-04, 92-05, 92-06, 92-07 et 92-08 du 17 juillet 1992 du Comité de la réglementation bancaire annexés au présent arrêté sont homologués.
Art. 2. - Le présent arrêté et les règlements qui lui sont annexés seront publiés au Journal officiel de la République française.
ANNEXE
REGLEMENT No 92-04 DU 17 JUILLET 1992
MODIFIANT LE REGLEMENT No 90-15 DU 18 DECEMBRE 1990 RELATIF A LA COMPTABILISATION DES CONTRATS D'ECHANGE DE TAUX D'INTERET OU DE DEVISES Le Comité de la réglementation bancaire,
Vu la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, notamment ses articles 33-7, 55 et 99; Vu l'article 30 de la loi de finances rectificative pour 1991 du 30 décembre 1991 repris à l'article 38 bis C du code général des impôts; Vu le règlement no 88-02 du 22 février 1988 relatif à la comptabilisation des instruments financiers à terme de taux d'intérêt; Vu le règlement no 90-08 du 25 juillet 1990 relatif au contrôle interne; Vu le règlement no 90-09 du 25 juillet 1990 relatif au risque de taux d'intérêt sur les opérations de marché; Vu le règlement no 90-15 du 18 décembre 1990 relatif à la comptabilisation des contrats d'échange de taux d'intérêt ou de devises; Vu le règlement no 91-05 du 15 février 1991 relatif au ratio de solvabilité, Décide:
Article 1er
L'article 2-1 du règlement no 90-15 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Les établissements assujettis enregistrent les contrats visés à l'article 1er ci-dessus dans l'une des quatre catégories suivantes, selon qu'ils ont pour objet: <<a) De maintenir des positions ouvertes isolées afin, le cas échéant, de bénéficier de l'évolution des taux d'intérêt;
Fait à Paris, le 29 juillet 1992.
MICHEL SAPIN
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.