Article (sans numéro) JORFARTI000001898003
Décrète:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 2 juin 1992. Pas de version consolidée dans la base.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des départements et territoires d'outre-mer,
Vu la loi no 69-5 du 3 janvier 1969 relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, et notamment son article 9;
Vu la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 modifiée portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998;
Vu la délibération no 267 du 26 décembre 1991 du congrès du territoire relative au budget 1992 du territoire;
Vu l'avis du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en date du 11 février 1992;
Vu l'avis émis le 21 avril 1992 par le comité consultatif de la Nouvelle-Calédonie en vertu de l'article 68 de la loi du 9 novembre 1988 susvisée,
Décrète:
Art. 1er. - La quote-part des ressources du budget territorial énumérées au premier alinéa de l'article 9 de la loi du 3 janvier 1969 susvisée et destinées à alimenter le fonds intercommunal de péréquation est fixée pour l'année 1992 à 343690891 F.
Art. 2. - La quote-part fixée à l'article 1er sera éventuellement majorée pour atteindre le seuil minimum de 15 p. 100 de l'ensemble des recettes fiscales du budget territorial, constatées à la clôture de l'exercice 1992 prévu par l'article 9 de la loi du 3 janvier 1969 précitée.
Art. 3. - Le ministre des départements et territoires d'outre-mer est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 mai 1992.
PIERRE BEREGOVOY
Par le Premier ministre: Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, LOUIS LE PENSEC