Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 5 août 1992 fixant le taux des redevances perçues à l'occasion des études, analyses, diagnostics et de certifications phytosanitaires effectués par les agents des services régionaux de la protection des végétaux

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 26 août 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 26 août 1992
NatureArrêté
Signé le5 août 1992
Publié le26 août 1992
PublicationJORF n°197 du 26 août 1992
AutoritéMINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
NORAGRA9201418A
IdentifiantJORFTEXT000000724384
RéférenceArrêté du 5 août 1992 fixant le taux des redevances perçues à l'occasion des études, analyses, diagnostics et de certifications phytosanitaires effectués par les agents des services régionaux de la protection des végétaux, JO du 26 août 1992, NOR AGRA9201418ALégifrance →

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment ses articles 5 et 19;

Vu le décret no 83-615 du 7 juillet 1983 instituant des redevances pour services rendus par les laboratoires des services vétérinaires et du service de la protection des végétaux du ministère de l'agriculture et de la forêt et prévoyant l'affectation du produit de ces redevances,

Article (sans numéro) JORFARTI000000995195

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000002353426

Art. 1er. - Les redevances perçues auprès des personnes physiques ou morales autres que l'Etat à l'occasion des études, analyses, diagnostics et de certifications phytosanitaires par les agents des services régionaux de la protection des végétaux sont déterminées en fonction du coût des opérations de contrôle ou de diagnostic propres à chaque catégorie de produits végétaux et en tenant compte des exigences de l'échantillonnage. Elles sont calculées à partir d'un taux fixe de base N pour chaque acte d'analyse, diagnostic ou certification majoré d'une redevance à taux variable selon la nature des examens à pratiquer et en fonction de la quantité d'échantillons de produits végétaux examinés ou analysés.

Article (sans numéro) JORFARTI000001127245

Art. 2. - Pour les actes d'examen visuels et de prélèvement d'échantillon,

en vue de la certification, le minimum de perception N correspondant à l'échantillon de base est majoré d'une redevance variable calculée, selon la nature des produits et l'importance des examens, d'après le barème joint en annexe I ou, en cas de difficultés particulières, selon un devis établi préalablement.

Lorsque les examens sont pratiqués à la demande des bénéficiaires en dehors des locaux des services ou de ceux de la douane, les frais relatifs au déplacement, calculés selon les conditions indiquées par le décret no 90-437 du 28 mai 1990, seront inclus dans le montant total de la redevance perçue.

Article (sans numéro) JORFARTI000001962659

Art. 3. - Pour les examens ou analyses de laboratoire, la redevance correspond à la valeur du taux de base N multipliée par un coefficient de difficulté correspondant à la nature de l'examen ou d'analyse pratiqué, selon le tableau joint en annexe II.

Article (sans numéro) JORFARTI000002155887

Art. 4. - Le taux fixe de base N est de 75 F.

Article (sans numéro) JORFARTI000002091998

Art. 5. - Un tarif réduit pouvant atteindre 50 p. 100 pourra être consenti pour des envois en grand nombre et des examens de même nature effectués en série et exécutés selon un échelonnement préalablement fixé par convention particulière ou pour des produits désignés par circulaire du ministre de l'agriculture et de la forêt.

De même, des conventions passées avec des organisations professionnelles ou des groupements de producteurs pourront fixer le montant d'un versement forfaitaire perçu pour l'exécution d'un certain nombre d'examens pour le compte des membres de ces organisations.

Article (sans numéro) JORFARTI000001962660

Art. 6. - Les études, analyses, diagnostics ou certifications non prévus au tableau annexé feront l'objet dans chaque cas d'un devis préalablement adressé au demandeur et accepté par lui.

Article (sans numéro) JORFARTI000002353427

Art. 7. - Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la forêt est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er septembre 1992.

Fait à Paris, le 5 août 1992.

LOUIS MERMAZ

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000724384, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).