Article (sans numéro) JORFARTI000001188182
Arrête:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 2 août 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur,
Vu le décret no 80-331 du 7 mai 1980 instituant le règlement général des industries extractives;
Vu le titre: Grisou, du règlement général des industries extractives, et notamment son article 28, annexé au décret no 88-1027 du 7 novembre 1988;
Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 28 janvier 1992;
Sur la proposition du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,
Arrête:
Art. 1er. - Le cahier des charges auquel doivent répondre les appareils de mesure du grisou est constitué par la norme NEEN50054: appareils électriques de détection et de mesure des gaz combustibles - règles générales et méthodes d'essais, et, suivant le cas:
- soit par la norme NFEN50055: appareils électriques de détection et de mesure des gaz combustibles-règles de performances des appareils du groupe I pouvant indiquer jusqu'à 5 p. 100 (v/v) de méthane dans l'air pour les appareils destinés à la mesure de teneurs au plus égales à 5 p. 100;
- soit par la norme NFEN50056: appareils électriques de détection et de mesure des gaz combustibles-règles de performances des appareils du groupe I pouvant indiquer jusqu'à 100 p. 100 (v/v) de méthane dans l'air pour les appareils destinés à la mesure de teneurs supérieures à 5 p. 100.
Art. 2. - A titre transitoire, le cahier des charges des appareils de mesure du grisou défini par l'arrêté du 6 août 1990 pris en application de l'article 28 du titre: Grisou susvisé demeure simultanément applicable jusqu'au 31 décembre 1993, date à partir de laquelle l'arrêté précité sera abrogé.
Art. 3. - Les appareils de mesure du grisou conformes à un type répondant soit à des critères reconnus avant que soit applicable l'arrêté du 6 août 1990 pris en application de l'article 28 du titre: Grisou susvisé, soit au cahier des charges défini par ledit arrêté ne pourront plus faire l'objet d'une première mise en service à partir du 1er janvier 2003.
Art. 4. - Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 juin 1992.
Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie: L'ingénieur général des mines, D. PETIT
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