Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 22 juin 1992 définissant le cahier des charges auquel doivent répondre les appareils de mesure du grisou

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 2 août 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 2 août 1992
NatureArrêté
Signé le22 juin 1992
Publié le2 août 1992
PublicationJORF n°178 du 2 août 1992
AutoritéMINISTERE DU LOGEMENT DES TRANSPORTS ET DE LA MER
NORINDB9200561A
IdentifiantJORFTEXT000000724400
RéférenceArrêté du 22 juin 1992 définissant le cahier des charges auquel doivent répondre les appareils de mesure du grisou, JO du 2 août 1992, NOR INDB9200561ALégifrance →

Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur,

Vu le décret no 80-331 du 7 mai 1980 instituant le règlement général des industries extractives;

Vu le titre: Grisou, du règlement général des industries extractives, et notamment son article 28, annexé au décret no 88-1027 du 7 novembre 1988;

Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 28 janvier 1992;

Sur la proposition du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,

Article (sans numéro) JORFARTI000001188182

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000001573883

Art. 1er. - Le cahier des charges auquel doivent répondre les appareils de mesure du grisou est constitué par la norme NEEN50054: appareils électriques de détection et de mesure des gaz combustibles - règles générales et méthodes d'essais, et, suivant le cas:

- soit par la norme NFEN50055: appareils électriques de détection et de mesure des gaz combustibles-règles de performances des appareils du groupe I pouvant indiquer jusqu'à 5 p. 100 (v/v) de méthane dans l'air pour les appareils destinés à la mesure de teneurs au plus égales à 5 p. 100;

- soit par la norme NFEN50056: appareils électriques de détection et de mesure des gaz combustibles-règles de performances des appareils du groupe I pouvant indiquer jusqu'à 100 p. 100 (v/v) de méthane dans l'air pour les appareils destinés à la mesure de teneurs supérieures à 5 p. 100.

Article (sans numéro) JORFARTI000001573884

Art. 2. - A titre transitoire, le cahier des charges des appareils de mesure du grisou défini par l'arrêté du 6 août 1990 pris en application de l'article 28 du titre: Grisou susvisé demeure simultanément applicable jusqu'au 31 décembre 1993, date à partir de laquelle l'arrêté précité sera abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002354328

Art. 3. - Les appareils de mesure du grisou conformes à un type répondant soit à des critères reconnus avant que soit applicable l'arrêté du 6 août 1990 pris en application de l'article 28 du titre: Grisou susvisé, soit au cahier des charges défini par ledit arrêté ne pourront plus faire l'objet d'une première mise en service à partir du 1er janvier 2003.

Article (sans numéro) JORFARTI000002153635

Art. 4. - Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 juin 1992.

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie: L'ingénieur général des mines, D. PETIT

Textes cités liens · DILA1

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000724400, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).