Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 13 août 1992 relatif aux dessins et modèles

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 15 août 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 15 août 1992
NatureArrêté
Signé le13 août 1992
Publié le15 août 1992
PublicationJORF n°189 du 15 août 1992
AutoritéMINISTERE DU LOGEMENT DES TRANSPORTS ET DE LA MER
NORINDP9200547A
IdentifiantJORFTEXT000000724429
RéférenceArrêté du 13 août 1992 relatif aux dessins et modèles, JO du 15 août 1992, NOR INDP9200547ALégifrance →

Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur,

Vu les articles L.411-1 à L.411-5 et L.511-1 à L.514-1 du code de la propriété intellectuelle;

Vu le décret no 51-1469 du 22 décembre 1951 modifié pris pour l'application de la loi no 51-444 du 19 avril 1951 créant un Institut national de la propriété industrielle et le décret no 81-599 du 15 mai 1981 modifié relatif aux redevances perçues par cet institut;

Vu le décret no 92-792 du 13 août 1992 relatif aux dessins et modèles déposés, et notamment son article 24,

Article (sans numéro) JORFARTI000002356948

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000001767478

Art. 1er. - I. - Les déclarations et demandes d'inscription prévues aux articles 3, 10, 11, 14 et 16 du décret du 13 août 1992 susvisé sont présentées conformément aux modèles ci-annexés enregistrés par le Centre d'études et de révision des formulaires administratifs (C.E.R.F.A.) (1):

Annexe I: Déclaration de dépôt (C.E.R.F.A. no 55-1276);

Annexe II: Déclaration de prorogation (C.E.R.F.A. no 55-1278);

Annexe III: Déclaration de renonciation (C.E.R.F.A. no 55-1279);

Annexe IV: Demande d'inscription au registre national d'un acte modifiant la propriété d'un dépôt ou la jouissance des droits qui y sont attachés (C.E.R.F.A. no 55-1288 et 1290);

Annexe V: Demande d'inscription au registre national afférente à un changement de nom, de forme juridique ou d'adresse, ou de rectification d'erreur matérielle (C.E.R.F.A. no 55-1289 et 1290).

II. - La reproduction graphique ou photographique prévue à l'article 3 du décret du 13 août 1992 susvisé est présentée sur un support conforme au modèle ci-annexé (1):

Annexe VI: Support de reproduction (C.E.R.F.A. no 55-1277).

III. - Les déclarations, demandes et supports de reproduction susvisés ne doivent présenter ni pliure ni déchirure. Toutes les mentions, autres que celles indiquées comme facultatives, doivent y figurer. Aucune autre mention n'est autorisée.

Article (sans numéro) JORFARTI000002356949

Les mentions doivent être dactylographiées ou écrites en lettres d'imprimerie, à l'encre noire, et présenter une netteté suffisante pour permettre leur reproduction ou leur saisie par système optique.

Article (sans numéro) JORFARTI000002153793

Art. 2. - Les prescriptions résultant de l'article 3 du décret no 92-792 du 13 août 1992 susvisé sont assorties des tempéraments ou modalités suivants:

a) Identité du déposant:

La mention d'un nom d'usage peut figurer en dessous des nom et prénoms des personnes physiques, à l'exclusion de toute autre indication.

b) Adresse:

L'adresse doit être complète et comporter notamment le code postal suivi,

pour l'étranger, de l'indication du pays.

Lorsque le dépôt est effectué auprès du greffe d'un tribunal dans le ressort duquel est situé non pas le siège social du déposant mais un établissement secondaire, l'adresse du siège peut être complétée par celle de l'établissement secondaire.

c) Reproduction du dessin ou modèle:

Le dessin ou modèle peut être reproduit directement sur le support prévu à cet effet. Peut également être collé sur ce support soit une reproduction graphique ou photographique, soit un échantillon du matériau (toile, feuille de métal ou de matière plastique, etc.) sur lequel est reproduit le dessin ou le modèle concerné.

d) Objet de la reproduction:

L'objet de la reproduction est indiqué de manière succincte, sans détails ni figure.

Il peut être complété par une brève description qui ne peut toutefois excéder dix lignes.

e) Pouvoir:

Le pouvoir est daté, revêtu de la signature manuscrite du déposant et, s'il s'agit d'une personne morale, de l'indication de la qualité du signataire et, si le signataire n'est pas le représentant légal de celle-ci, du cachet de la personne morale.

Article (sans numéro) JORFARTI000002303782

Art. 3. - I. - La déclaration de dépôt est accompagnée des reproductions des dessins ou modèles insérées dans une enveloppe non cachetée ou dans tout autre emballage pouvant aisément être ouvert et refermé.

L'enveloppe ou autre emballage doit être d'un format de 25"35 centimètres.

Son épaisseur totale ne peut excéder 4 centimètres.

II. - La reproduction graphique ou photographique du dessin ou du modèle ne peut avoir de dimensions supérieures à 15"18 centimètres. Aucune de ses dimensions ne peut être inférieure à 8 centimètres.

Son épaisseur totale ne peut en aucun cas excéder 3 millimètres.

III. - Lorsqu'un même dépôt inclut plusieurs reproductions, celles-ci doivent être numérotées en chiffres arabes et présentées dans l'ordre numérique croissant.

Mention est faite, le cas échéant, du numéro des autres reproductions se rapportant au même dessin ou modèle.

Article (sans numéro) JORFARTI000002356950

Art. 4. - La déclaration de dépôt est présentée en cinq exemplaires.

Chaque reproduction du dessin ou du modèle est fournie en deux exemplaires identiques.

Article (sans numéro) JORFARTI000001767479

Art. 5. - La déclaration de prorogation est présentée en deux exemplaires.

Article (sans numéro) JORFARTI000000994730

Art. 6. - La déclaration de renonciation est présentée en quatre exemplaires.

Article (sans numéro) JORFARTI000002153794

Art. 7. - La demande d'inscription au Registre national des dessins et modèles est présentée en quatre exemplaires.

La demande d'inscription peut porter sur plusieurs dessins ou modèles lorsque le titulaire inscrit au registre national est le même et que l'acte ou le document à inscrire vise lesdits dessins ou modèles et a la même portée pour chacun d'entre eux.

Les actes de plus de dix pages doivent être accompagnés d'une fiche précisant les passages concernés par la demande d'inscription: identification des parties, références des dessins ou modèles concernés, accord de volonté des parties. Cette fiche peut être remplacée par des indications portées directement sur l'acte (par exemple au crayon) pour mettre en évidence les passages concernés.

Article (sans numéro) JORFARTI000001768019

Art. 8. - Tout acte ou pièce remis à l'Institut national de la propriété industrielle doit, s'il est rédigé en langue étrangère, être accompagné de sa traduction en langue française.

Les dispositions de la loi no 75-1349 du 31 décembre 1975 relatives à l'emploi de la langue française sont applicables aux déclarations et demandes prévues par le présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001379809

Art. 9. - Les déclarations de prorogation, de renonciation et les demandes d'inscription sont reçues uniquement à l'Institut national de la propriété industrielle, soit à Paris, soit dans ses centres de province.

Article (sans numéro) JORFARTI000001186848

Art. 10. - Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 août 1992.

Pour le ministre et par délégation: Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, J.-C. COMBALDIEU

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